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TJ 69123, 11 mars 2025, RG 21/02181


Vérifier : TJ 69123, 11 mars 2025, RG 21/02181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
21/02181
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67dc695bd9f47d8f0262907b

Texte de la décision

8,993 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Mars 2025

Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame [R] [T], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 28 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 janvier 2025 prorogé au 11 Mars 2025 par le même magistrat

Société S.N.C [7] C/ [3]

N° RG 21/02181 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHBU

DEMANDERESSE

Société S.N.C [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2

DÉFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
dispensée de comparution

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société S.N.C [7]
[3]
Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2

Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [X] [Z] était salarié de la société SNC [7] (la société) en qualité de monteur électricien depuis le 1er juillet 1982.

Le 5 décembre 2020, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteint de surdité de perception bilatérale avec une date de première constatation médicale le 20 septembre 2019.

Le certificat médical établi le 25 septembre 2019 constatait « une surdité de perception bilatérale prédominant sur les fréquences aiguës avec un déficit moyen de 42.5 dB sur l’oreille droite, 42.25 dB sur l’oreille gauche. Le test auditif a été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré après retrait de plus de 3 jours d’exposition au bruit. Monsieur [Z] travaille dans le bruit depuis plus de 30 ans. »

La [3] (la caisse) a diligenté une enquête.
Le 12 avril 2021, la caisse a informé la société que la maladie déclarée par son salarié ne remplissait pas les conditions du tableau de maladie professionnelle, en ce que celui-ci n’effectuait à priori pas les travaux listés et qu’ainsi elle transmettait le dossier du salarié au [1] (le [4]).

Le 1er juillet 2021, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie après avis du [4] reconnaissant le caractère professionnel déclaré par le salarié au titre d’une hypoacousie de perception inscrite au tableau n°42 atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.

Le 9 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse prenant en charge la maladie déclarée par son salarié le 1er juillet 2021.

Par requête en date du 7 octobre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 11 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 1er juillet 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du salarié et elle indique à l’audience ne pas s’opposer à la saisine d’un second [4] pour avis.
La société fait valoir qu’elle a consulté le dossier du salarié avant sa transmission au [4] mais que les audiométries tonale et vocale n’étaient pas présentes au dossier.
Elle ajoute que l’absence de ces pièces ne permet pas à l’employeur de vérifier que les conditions du tableau 42 étaient remplies.

La caisse non comparante lors de l’audience du 28 novembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 15 juillet 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société, de recueillir l’avis d’un [4] autre que celui d’Auvergne Rhône Alpes et d’enjoindre à la caisse de transmettre audit [4] désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
La caisse rappelle que la position de la Cour de cassation a évolué et que les audiogrammes constituent un élément de diagnostic couvert par le secret médical, qu’ils n’avaient pas à figurer au dossier consulté par la société.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la possibilité de consulter l’audiométrie du salarié par la société

Le moyen exposé par la société concernant l’absence de l’examen audiométrique du salarié dans le dossier établi par la caisse est obsolète puisque la Cour de cassation juge désormais que l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (Cass, 2e civ, 13 juin 2024, 22-15.721 et 22-22.786).
Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée

Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, la maladie de [X] [Z] déclarée le 5 décembre 2020, au titre d’une surdité de perception bilatérale avait fait l’objet d’une enquête administrative de la caisse au terme de laquelle il avait été constaté que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 42 n’était pas remplie.
Le dossier du salarié avait alors été transmis le 12 avril 2021 au [4] de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Le [4] avait rendu son avis le 14 juin 2021 et avait établi l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié au motif que « Le comité est interrogé sur le dossier d'un homme de 58 ans qui présente une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible constatée le 30/08/2019 et confirmée par audiométrie. Il travaille dans la même entreprise depuis 1982, comme monteur électricien puis comme chef de chantier à partir de 2001. L'étude du dossier permet de retenir une exposition durant toute la carrière aux bruits lésionnels permettant d'expliquer l'apparition de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle. »

La société ayant saisi le présent tribunal pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [4] autre que celui déjà saisi par la caisse.

Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [5], avant de statuer sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse le 1er juillet 2021.

Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la caisse et par la société, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [X] [Z] déclarée le 5 décembre 2020.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Avant dire droit, sur le recours de la société SNC [7] contre la décision de prise en charge du 1er juillet 2021 par la [3], de la pathologie déclarée par [X] [Z] :
Désigne le [2], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de [X] [Z], après examen de l'ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [7] et par la [3], si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement causée par le travail habituel de la victime,

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Réserve les dépens.

La Greffière La Présidente

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