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TJ 75056, 11 mars 2025, RG 21/15920


Vérifier : TJ 75056, 11 mars 2025, RG 21/15920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
21/15920
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
67dc6babd9f47d8f0262974d

Texte de la décision

12,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 21/15920 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXWW

N° MINUTE :

JUGEMENT
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 11 Mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [C] [U]
8 RUE SAINT LOUIS
60200 FRANCE

représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P182

DEFENDERESSE

Société SAS PARIS 93 RUE PETIT société par actions simplifiée au capital de 5.000,00€
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 849 810 031,
121, Avenue de Malakoff
75116 PARIS/FRANCE

représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Perrine ROBERT, Vice président
Mathieu DELSOL, Juge
Malika KOURAR, Juge

assistés de Lénaïg BLANCHO, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mars 2025.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La SAS 93 RUE PETIT a entrepris au 93 de la rue Petit à Paris (19ème) une opération immobilière, portant sur la démolition du bâtiment existant et sur la construction de 168 logements et commerces au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier et de places de stationnements en sous-sol.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 16 octobre 2019, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert dans le cadre d’un référé préventif.

Madame [C] [U] est propriétaire de plusieurs appartements dans un immeuble situé au 5 rue Jumin à PARIS, voisin de l’immeuble situé au 93 rue Petit.

Madame [C] [U] s’est plainte de l’apparition de désordres dans ses appartements, qu’elle impute à l’opération de construction précitée.

L’expert a déposé son rapport le 03 mai 2023.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 20 décembre 2021, Madame [C] [U] a assigné la SAS PARIS 93 RUE PETIT devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Madame [C] [U] demande au Tribunal de :
« Déclarer la SAS PARIS 93 RUE PETIT aussi irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter.
Recevant Madame [C] [U] en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
Condamne la SAS PARIS 93 RUE PETIT à lui payer :
- la somme de 29.907 € augmentée de la variation de l’indice du coût de la construction intervenue entre le mois de septembre 2023 et le mois du paiement de la dite somme,
- les intérêts de droit de droit de la dite somme à compter de l’assignation soit du 20 décembre 2021
Ordonner par application de l’article 1.343-2 du Code Civil la capitalisation des intérêts
dus.
- la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de droit du jugement à intervenir.
Condamner la SAS PARIS 93 RUE PETIT aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé, de la présente instance ainsi que des honoraires de l’expert.
La condamner aux dépens de l’incident. »

Au soutien de ses prétentions, elle conteste d’abord la fin de non-recevoir soulevée en défense au motif qu’elle serait nu-propriétaire, alors qu’elle est désormais propriétaire de l’immeuble.

Sur le fond, elle demande réparation des désordres causés selon elle par le chantier voisin « au visa des articles 1240 à 1244 du code civil » et « sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil » et soutient que « le tribunal ne pourra que retenir la responsabilité du maître d’ouvrage voisin dans les désordres et dommages subis par [elle] ».

Elle conteste d’abord le coefficient de vétusté de 40 % retenu par l’expert dans l’évaluation des travaux de reprise : la circonstance que l’immeuble aurait été construit dans les années 1920/1930 sans avoir fait l’objet d’une étude de sols n’a aucune incidence sur l’évaluation du dommage, l’immeuble étant en bon état d’entretien et n’ayant fait l’objet d’aucun désordre avant le début du chantier voisin. Elle soutient que ce taux de vétusté ne saurait être supérieur à 20 %.

Elle conteste ensuite l’appréciation de l’expert qui a écarté son préjudice de jouissance résultant de la privation des loyers « par équité », alors que l’humidité très importante résultant des travaux du chantier voisin ont empêché sa mise en location.

Elle conteste que les désordres pré-existaient avant le chantier.

Elle soutient que l’expert n’a jamais exonéré la SAS 93 RUE PETIT, contrairement à ce qu’elle soutient, mais qu’il a simplement minimisé les postes de préjudice réclamés.

Elle ajoute que la circonstance que la SAS 93 RUE PETIT ne soit pas l’auteur des travaux et qu’elle se soit entourée de spécialistes de la construction n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

Elle soutient enfin que le lien entre les désordres survenus et le chantier sont établis par le rapport d’expertise.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par
RPVA le 03 mars 2024, la SAS 93 RUE PETIT demande au Tribunal de :

« - Déclarer Madame [C] [U] mal fondée en sa demande en réparation du préjudice matériel,
- Déclarer Madame [C] [U] irrecevable et mal fondée en sa demande de réparation du préjudice locatif,
- Débouter Madame [C] [U] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [C] [U] à payer à la SAS 93 RUE PETIT la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, dont distraction, pour ce qui le concerne, au profit de Maître Philippe RENAUD, avocat à la Cour. »

Au soutien de ses prétentions, elle expose d’abord que Madame [C] [U] n’est que nu-propriétaire et qu’elle n’a pas qualité à solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance, de sorte que sa demande en ce sens est irrecevable.

Sur le fond, elle affirme que les fissures et traces d’humidité dénoncées préexistaient au chantier. Elle soutient que l’appartement du 2e étage est humide car il était déjà exposé aux pluies, et que l’appartement du 5e étage était insalubre. Elle soutient que l’expert a fixé un pourcentage de vétusté de 45 %.

Elle ajoute qu’elle n’est responsable d’aucun désordre, qu’elle s’est entourée de spécialistes de la construction qui seraient éventuellement responsables, dont le maître d’œuvre d’exécution à qui l’expert a imputé la totalité des désordres. Elle souligne que l’expert ne relève aucune faute de sa part.

Elle soutient enfin que le préjudice de jouissance allégué n’a pas de lien de causalité avec les travaux en ce que l’humidité affectant le mur côté chantier de l’immeuble de Madame [C] [U] est due à l’action des eaux de pluie à laquelle les murs ont été soumis en suite de la démolition d’un ancien garage.

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Sur la réouverture des débats

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Aux termes de l’article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.

Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il est acquis que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il en résulte que le propriétaire ou le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Il s’agit d’un fondement de responsabilité autonome, distinct des articles 1240 et suivants du code civil, qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.

En l’espèce, Madame [C] [U] fonde ses demandes sur « les articles 1240 et suivants du code civil ».

Néanmoins, il apparaît que les conditions d’application de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage pourraient être réunies.

Il est ainsi demandé aux parties de conclure sur l’application éventuelle de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage au présent litige.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;

INVITE les parties à conclure sur :

- l’application éventuelle de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage au présent litige ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 13h40 pour :

- conclusions de Madame [C] [U] avant le 14 avril 2025 avec injonction ;

- conclusions de la SAS 93 RUE PETIT avant le 17 mai 2025 ;

RESERVE les dépens.

Faite et signée le 11 mars 2025.

La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT

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