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TJ 75056, 20 mars 2025, RG 24/03379


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Date
20/03/2025
Numéro
24/03379
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
other
Id
67dc6bb5d9f47d8f02629858

Texte de la décision

7,231 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

à
Me AMIRDA
Me LAURENT

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/03379
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2T

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Mars 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Michel AMIRDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0089

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 23 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Monsieur [G] [V] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 25 juillet 2002.

Le 23 décembre 2013, Monsieur [G] [V] a signé une procuration afin que son frère, Monsieur [N] [V], dispose des pouvoirs de gérer son compte (effectuer des opérations de paiement, souscrire tout moyen de paiement, etc.).

Le 20 septembre 2018, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [G] [V] un courrier afin de l'informer de l'enregistrement d'un nouveau numéro de téléphone de sécurité, sollicité en agence le jour même.

Entre le 21 septembre et le 5 octobre 2018, des opérations de paiement ont été ordonnées sur le compte bancaire de Monsieur [G] [V] au débit comme au crédit, lesquelles ont été validées au moyen du code de sécurité adressé sur le téléphone indiqué à la banque.

Aux termes d'un courrier daté du 17 février 2023, soit 5 ans après les opérations de paiement litigieuses, Monsieur [N] [V] a informé la SOCIETE GENERALE qu'il contestait le relevé de compte reçu en février 2023 et sollicitait de la banque qu'elle lui explique la différence entre le solde de 52.626,57 € au 6 septembre 2018 et le solde de 38.137,61 € au 6 janvier 2023, laissant apparaitre une différence de près de 14.000 €.

Par exploit du 6 mars 2024, Monsieur [N] [V] a assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de la voir condamnée à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 14.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 5 février 2025, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“ A titre principal,
- DECLARER IRRECEVABLE en ses demandes Monsieur [N] [V], agissant « pour le compte » de Monsieur [G] [V], pour défaut de qualité à agir ;

A titre subsidiaire,
- DECLARER IRRECEVABLE l'action de Monsieur [N] [V], agissant « pour le compte » de Monsieur [G] [V], comme étant forclose ;

A titre infiniment subsidiaire,
- DECLARER IRRECEVABLE l'action de Monsieur [N] [V], agissant « pour le compte » de Monsieur [G] [V], comme étant prescrite ;

En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [N] [V], agissant « pour le compte » de Monsieur [G] [V], de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [V] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [V] à supporter l'intégralité des dépens.”

Par conclusions en date du 31 janvier 2025, Monsieur [N] [V] demande au juge de la mise en état de :
“- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE GENERALE par ses conclusions d'incident du 21 juin 2024 et CONSTATER la régularisation de l'acte introductif de la présente instance par la production du pouvoir d'ester en justice de M. [N] [V] au profit de M. [G] [V] ;
- DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande subsidiaire de forclusion à titre subsidiaire et de sa demande de prescription à titre très subsidiaire ;
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à M. [G] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande d'article 700 ;
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de la procédure, qui seront
recouvrés par la Selarl A.M par application de l'article 699 du code de procédure civile.”

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été examiné à l'audience du 23 janvier 2025 et mis en délibéré au 20 mars 2025.

SUR CE

I. Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [N] [V]

L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Selon l'article 31 du même code :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Par ailleurs, l'article 1990 du code civil dispose que « Le mandataire ne peut rien faire audelà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ».

Au cas présent, Monsieur [N] [V] a assigné la SOCIETE GENERALE par exploit du 6 mars 2024 aux fins notamment d'obtenir le paiement par la banque de la somme de 14.000 € au titulaire du compte, Monsieur [G] [V].

L'assignation indique que Monsieur [N] [V] agit « pour le compte de M. [G] [V] selon procuration signée le 23 décembre 2013 ».
Or, cette procuration donne uniquement pouvoir à Monsieur [N] [V] de gérer les comptes de Monsieur [G] [V].

Dans le cadre de l'incident, Monsieur [N] [V] a produit un mandat d'ester en justice donné par Monsieur [G] [V].

Cependant, ce mandat est daté du 14 août 2024, soit une date postérieure à l'assignation qui a été délivrée le 6 mars 2024.

Il ne peut donc permettre de régulariser l'assignation, délivrée à une date à laquelle Monsieur [N] [V] ne disposait pas du pouvoir d'agir au nom de Monsieur [G] [V].

En conséquence, le demandeur est irrecevable en son action exercée « pour le compte » de Monsieur [G] [V].

II. Sur les autres demandes

Monsieur [N] [V] sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

DECLARE IRRECEVABLE en ses demandes Monsieur [N] [V], agissant « pour le compte » de Monsieur [G] [V], pour défaut de qualité à agir ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens.

Faite et rendue à [Localité 5] le 20 Mars 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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