TJ 75056, 19 mars 2025, RG 20/01965
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [15] à Maître COURTILLAT le :
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PS ctx technique
N° RG 20/01965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CSNE2
N° MINUTE :
Requête du :
11 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 14] 5 - ETG. [Adresse 2] [Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CSNE2
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à dispositiion au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [R], qui exerçait la profession d’équipier de collecte, a été victime d’un accident de travail survenu le 10 avril 2017 qui a entraîné des douleurs au dos.
Par décision du 18 juin 2018, la [7] ([8]) de Val de Marne lui a notifié taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % à la date de consolidation du 22 avril 2018 pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en des douleurs résiduelles avec gêne fonctionnelle.
Par courrier adressé le 5 septembre 2018 et reçu le 6 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris (TCI), Monsieur [J] [R] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juillet 2023.
Représenté par son conseil, Monsieur [J] [R] a indiqué qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse ([8]) du 18 juin 2018 fixant à 15 % son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 22 avril 2018.
Il explique que l’évaluation du Médecin conseil ne reflète pas la réalité des séquelles, compte tenu de ses difficultés à se déplacer au quotidien, et ne tient pas compte de l’incidence professionnelle.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise afin que le taux d’incapacité soit à nouveau évalué pour tenir compte de la réalité de ses séquelles.
La [10] sollicite la confirmation de sa décision du 18 juin 2018 et s'oppose à la demande d'expertise.
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 20/01965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CSNE2
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [W].
Le rapport de l'expert est daté du 23 janvier 2024. Il conclut que à la date de la consolidation du 22/04/2018, il persiste une raideur douloureuse du rachis dorsolombaire survenant sur un rachis antérieurement pathologique connu depuis 2014. Au vu des documents présentés, des doléances du patient, de son examen clinique, de son âge, de ses capacités physiques et mentales, Monsieur [J] [R] ne pourra plus exercer d'activité salariée nécessitant le port de charges, une position prolongée assis ou debout, des antéflexions répétées du tronc, le taux d'IPP attribué de 15% indemnise de manière équitable la gêne douloureuse et fonctionnelle lombaire sur rachis antérieurement pathologique connu.
Les parties ont été invitées à comparaître l'audience du 15 janvier 2025.
A l'audience, Monsieur [J] [R] était présent et assisté de son conseil. Celui-ci a indiqué que son client avait été licencié pour faute grave motivé par des absences en réalité consécutives aux séquelles de sa maladie. Il sollicite l'entérinement du rapport et la fixation d'un coefficient professionnel à hauteur de 10%.
La [10] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'attribution d'AAH :
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l'introduction du guide barème, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation adulte handicapé (AAH) est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
- avoir un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% ;
- souffrir d'une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Monsieur [J] [R] a été victime d'un accident du travail le 10/04/2017. Par décision du 18 juin 2018, la [11] a évalué sont taux d'incapacité à 15%.
Au terme de son rapport le docteur [W], médecin expert, conclu que, à la date de la consolidation du 22/04/2018, il persiste une raideur douloureuse du rachis dorsolombaire survenant sur un rachis antérieurement pathologique connu depuis 2014. Au vu des documents présentés, des doléances du patient, de son examen clinique, de son âge, de ses capacités physiques et mentales, Monsieur [J] [R] ne pourra plus exercer d'activité salariée nécessitant le port de charges, une position prolongée assis ou debout, des antéflexions répétées du tronc, le taux d'IPP attribué de 15% indemnise de manière équitable la gêne douloureuse et fonctionnelle lombaire sur rachis antérieurement pathologique connu.
La [11] n'a pas comparu aux audiences et n'a versé aux débats aucune observation écrite.
Le conseil de Monsieur [J] [R] sollicite l'attribution d'un coefficient professionnel de 10% et l'entérinement du rapport d'expertise. Il conteste le refus par la [8] de l'attribution d'un coefficient professionnel, et précise que son client a été licencié pour faute grave suite à ses absences injustifiées. Or ces absences seraient en réalité la conséquence des séquelles de son accident de travail.
En premier lieu, si le tribunal n'est toutefois compétent pour apprécier les motifs du licenciement, il convient, en réponse aux observations du conseil de Monsieur [J] [R], de se référer à la lettre de licenciement pour faute grave de la [13] datée du 20 octobre 2017. Il en ressort que l'employeur indique que Monsieur [J] [R] était en arrêt maladie depuis le 11 mai 2017 et le 18 septembre 2017. Cependnt, la société [12] précise avoir reçu un courrier en la forme recommandée dans laquelle il est précisé la modification des arrêts maladie de Monsieur [R] débutant le 21 avril 2017. En outre l'employeur reprochait à ce dernier d'avoir été surpris, pendant la période où il était en arrêt maladie, en plein travail à la place d'un autre salarié, et d'être retourné sur place, quelques jours plus tard, en dépit des instructions de son employeur de ne revenir sur site qu'au vu d'une reprise déclarée. En conséquence, l'argument mis en avant par le conseil de Monsieur [J] [R] n'est pas fondé.
En second lieu, force est de constater que Monsieur [J] [R] n'apporte aucun élément complémentaire probant à l'appui de sa demande de voir fixer son coefficient professionnel à 10%, Au surplus, ce dernier est absent à l'audience et que son conseil indique oralement ne plus avoir de nouvelles de son client.
Au vu des éléments précités, il y a lieu d'entériner intégralement les conclusions du rapport d'expertise et de rejeter Monsieur [J] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Monsieur [J] [R] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 16].
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DEBOUTE Monsieur [J] [R] du recours formé contre la décision de la [10] en date du 18 juin 2018 ayant fixé le taux d'IPP de 15% ;
ENTERINE les conclusions du rapport d'expertise du docteur [W] daté du 23 janvier 2024 fixant le taux d'IPP de Monsieur [J] [R] à 15%.
DIT Monsieur [J] [R] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [9] [Localité 16] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 16] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CSNE2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [R]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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