TJ 78646, 13 mars 2025, RG 24/00378
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
N° RG 24/00378 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJDV
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
[C] [M]
C/
Synd. de copropriétaires 3A 3B 3C sis [Adresse 13], [L]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à
- Me LEGOND
- Me JARNOUX-DAVALON
- SDC [Adresse 8]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Synd. de copropriétaires [Adresse 7] 3C sis [Adresse 13]
Représenté par son syndic bénévole M. [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
Madame [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ayant pour avocat Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES,
A l'audience du 13 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] a fait l'acquisition auprès des consorts [U], le 17 décembre 2021, d'un terrain sis [Adresse 14]) portant le n° [Cadastre 6], d'une superficie de 2 a 31 ca.
Les consorts [U] étaient propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 2], qu'ils ont divisée en 4 lots: A, B, C et D, le lot D étant acquis par Monsieur [M].
La parcelle voisine n° [Cadastre 3] a fait l'objet d'une division en 3 lots de copropriété, A, B et C, le lot C étant acquis par Madame [K].
Lors du lotissement de leur parcelle, les consorts [U] avaient fait établir un plan de bornage par un géomètre-expert, qui n'a pas été signé par Madame [K], et qui mentionnait que la limite entre la propriété [U] et la copropriété ne correspondait pas à la clôture mise en place
Estimant que Madame [K] conteste les bornages et occupe de manière illicite une partie de la parcelle de Monsieur [M], par assignation du 9 juillet 2024 devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [M] sollicite la désignation d'un géomètre-expert aux fins de proposer la délimitation des parcelles, les frais de bornage étant partagés par moitié entre Madame [K] et lui-même.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 janvier 2025 à laquelle le demandeur maintient ses demandes.
Les défendeurs, régulièrement assignés à l'étude pour Madame [K] et à tiers présent au domicile, pour le syndicat des copropriétaires, ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
Par courrier du 15 janvier, le conseil de Madame [K] sollicite une réouverture des débats au motif que suite à la réception de l'assignation, il lui a été indiqué que cette juridiction n'existait pas et que la mauvaise dénomination de la juridiction est susceptible de constituer une nullité de forme.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un défendeur est non comparant, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L'article 444 du même code dispose par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, bien que l'assignation signifiée à Madame [K] d'avoir à comparaître " devant le tribunal judiciaire de Versailles - chambre de proximité " soit parfaitement claire, il ressort cependant de l'ordonnance de référé du 7 mai 2024 versée aux débats par le demandeur que Madame [K], partie à l'affaire et représentée par son même conseil, faisait valoir des contestations sérieuses sur la propriété des parcelles ;
Par conséquent, sans préjuger de la décision qui sera rendue, il importe qu'elle ait été placée à même de s'expliquer sur la situation des parcelles ;
Il convient en conséquence d'ordonner une ré-ouverture des débats afin de permettre à Madame [K] de faire valoir ses arguments.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours immédiat, mis à disposition au greffe,
SURSEOIT A STATUER sur la solution du litige,
ORDONNE la réouverture des débats a l'audience civile publique du lundi 17 novembre 2025 à 10h30 afin de permettre à Madame [K] de faire valoir ses arguments,
DIT que la notification de la présente décision par lettre simple vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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