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TJ 78646, 13 mars 2025, RG 24/00995


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Date
13/03/2025
Numéro
24/00995
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
67dc705cd9f47d8f0262a9a0

Texte de la décision

8,786 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]

N° RG 24/00995 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDN

JUGEMENT

Du : 13 Mars 2025

S.D.C. [Adresse 12] AGISSANT POURSUITES ET

C/

[T] [H]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [H]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 12] AGISSANT POURSUITES ET
Diligences de son syndic FONCIA MANSART SAS
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Maître Bruno ALLALI, de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Comparant

A l'audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 6 décembre 2024, Le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] – hameaux 4 et 5 – située [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 1]), représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation de Monsieur [T] [H] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 6022,76 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 décembre 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 août 2023,Une somme de 912 € au titre des frais de recouvrement impayés arrêtés au 2 décembre 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 août 2023,Une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [H] est propriétaire des lots 774 et 754 de l’immeuble et qu’il ne paie pas les charges de copropriété afférentes à ces lots.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle le demandeur maintient ses demandes, à l’exception des charges, qu’il actualise à 6766,53 € et des frais de recouvrement actualisés à 1081 €, précisant que Monsieur [H] ne vit pas dans l’appartement.

Monsieur [H] indique qu’il a acquis l’appartement il y a 2 ans pour y vivre et qu’il exécute les travaux de réfection lui-même, ce qui prend du temps. Il reconnait ne pas avoir contacté le syndic mais indique qu’il va payer la dette.

Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;

Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;

Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
Le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [H] est propriétaire des lots 774 et 754 de l’immeubleles appels de fonds et états de répartition afférents à la quote-part de Monsieur [H]les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 1er mars 2022, 29 mars 2023 et 17 avril 2024 et l’attestation de non recours,les mises en demeure,le contrat de syndic,le décompte des sommes dues au 19 janvier 2025,
il ressort que le défendeur ne paie pas régulièrement les charges de copropriété et qu’il n’a formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;

Qu’il ressort du décompte du 19 janvier 2025 qu’il est redevable au titre des charges impayées d’une somme de 6766,53 €, ce qui n’est pas contesté par le débiteur, à laquelle il sera en conséquence condamné ;

Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, l’envoi en recommandé de la mise en demeure du 17 août 2023 n’étant pas justifié.

Sur les frais

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, les frais de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice et de suivi du dossier transmis à l'avocat ne pouvant être inclus qu’uniquement en cas de diligences exceptionnelles.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient de déduire des frais demandés les frais intitulés « constitution de dossier transmis à l’avocat » pour 410 € et « suivi du dossier transmis à l’avocat » pour 2 fois 169 € ;

Qu’en application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires est donc bien fondé à obtenir le paiement de la somme de 333 € au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges sans justifier d’une raison valable, le défendeur a contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement, préjudice qui sera équitablement réparé par l’octroi d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et qu’il convient de lui allouer la somme de 1000 €.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.

Sur les dépens

Le défendeur succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre de Proximité, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] – hameaux 4 et 5 – située [Adresse 4], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART la somme de 6766,53 € au titre des charges impayées arrêtée au 19 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] – hameaux 4 et 5 – située [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 1]), représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART la somme de 333 € au titre des frais de recouvrement impayés arrêtée au 19 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] – hameaux 4 et 5 – située [Adresse 4], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] – hameaux 4 et 5 – située [Adresse 4], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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