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TJ 77284, 20 mars 2025, RG 22/01992


Vérifier : TJ 77284, 20 mars 2025, RG 22/01992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
22/01992
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
other
Id
67dc7904d9f47d8f0262c24c

Texte de la décision

6,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :

[X] [F] [K] [Y] [E]

C/

[W] [L] [Y]

N° RG 22/01992 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSWW

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me LANCE,1FE
-Me GUYODO,1FE

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [X] [F] [K] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]/ FRANCE

Rep/assistant : Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]/ FRANCE

Rep/assistant : Maître Valérie GUYODO de la SCP GUYODO GUENICHE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Mars 2025

Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT ,greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024 rectifiée le 06 juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Emilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 19 avril 2022

VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 1er juin 2022 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de

Madame [X] [F] [K] [E] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]

et de

Monsieur [W] [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (Seine-Saint-Denis),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 11 septembre 2021 ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [Y] à verser à Mme [X] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 24 000 euros (vingt-quatre mille euros), en 96 mensualités égales de 250 euros (deux-cent cinquante euros) ; ,

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
            montant revalorisé =
montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
            indice publié le jour de la présente décision
 
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
 
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
 
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
 
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de [R] [Y] ;

DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu'il a exposé,

DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

La greffière La juge aux affaires familiales

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