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TJ 44109, 20 mars 2025, RG 25/00992


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00992
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. C
Type
other
Id
67dc7ae4d9f47d8f0262c71f

Texte de la décision

3,140 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]


[Adresse 15]
[Localité 7]


5ème chambre cab. C

JUGEMENT
du 20 Mars 2025

minute n°

N° RG 25/00992 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLT6


[M], [E] [Z]
[C], [F], [H] [A] épouse [Z]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me CALMON
CE + CCC Me TURPEAU
CCC enregistrement
CCC dossier
Extrait caf
Le

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 février 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Mars 2025

A LA REQUÊTE DE :

[M], [E] [Z]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par
Me Juliette TURPEAU, avocat au barreau de NANTES
- 125

ET :

[C], [F], [H] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me CALMON avocat au barreau de NANTES 166

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [M], [E] [Z] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)

et de

Madame [C], [F], [H] [A] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (17),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 07 février 2025 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,

HOMOLOGUE l’acte liquidatif notarié établi le 24 février 2025 par Maître [G] [L], notaire au sein de la SELARL « [I] [N] [8], [T] [U] et [S] [Y], notaires associés », titulaire d’un office notarial à [Adresse 11], identifié sous le numéro CRPCEN 44027, lequel sera annexé à la minute du présent jugement;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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