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TJ 42218, 20 mars 2025, RG 25/00076


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Date
20/03/2025
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
67dc81edd9f47d8f0262dc80

Texte de la décision

3,320 caractères

MINUTE
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITRS (RG 24/279 )
Affaire: [B] [K], [Y] [W] épouse [K] C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 20 Mars 2025

PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [B] [K]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représenté par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [Y] [W] épouse [K]
née le 26 Juin 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

SA ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665 02857 venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
DELIBERE : audience du 20 Mars 2025

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Julie BONNAMOUR, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE, lors du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

En 2021, M. [B] [K] et son épouse Mme [Y] [W] ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 6].

Ils ont confié la réalisation de travaux à M. [U] [D] exerçant sous l'enseigne France Façade, selon devis daté du 16 mai 2023 pour un montant de 5 450 euros HT soit 5 995 euros TTC.

Les travaux de ravalement façade ont été effectués au mois de mai 2023 et l'intégralité de la facture a été payée.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [K], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [U] [D], expertise confiée à M. [I] [G].

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2025, M. [B] [K] et son épouse Mme [Y] [W] ont procédé à l'appel en cause de la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, en qualité d'assureur de M. [U] [D].

A l'audience du 20 février 2025, les époux [K] ont indiqué qu'en l'absence à la première réunion d'expertise de M. [U] [D], l'expert a préconisé l'appel en cause de son assureur.

La société Abeille IARD & Santé, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a demandé dans son compte-rendu suite à la première réunion d'expertise, que l'assureur de M. [U] [D], soit la société Aviva Assurances, soit appelée à la cause.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les demandeurs sont condamnés solidairement aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la société Abeille IARD & Santé la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 13 juin 2024, confiée à M. [I] [G],

CONDAMNE solidairement M. [B] [K] et son épouse Mme [Y] [W] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE20 Mars 2025
GROSSE + COPIE à :
- Me JUBAN
COPIEs à :
- dossier
- dossier expertise
- M. [G] (Expert)

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