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TJ 21231, 18 mars 2025, RG 24/00608


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00608
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67dc88f5d9f47d8f0262f2a5

Texte de la décision

2,625 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00608 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS72

JUGEMENT N° 25/168

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [M] [U]
Assesseur non salarié : [L] [I]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT,
Avocat au Barreau de Dijon, Case n° 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Non comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 27 Novembre 2024
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 27 novembre 2024, Monsieur [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 6 novembre 2024, et signifiée le 14 novembre 2024, pour un montant de 278 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.

A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [D] [T] n’était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance.

Qu’à cette date, l’opposant n’avait fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront mis à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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