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TJ 21231, 18 mars 2025, RG 24/00007


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00007
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67dc88f6d9f47d8f0262f2d3

Texte de la décision

2,906 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00007 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IF6R

JUGEMENT N° 25/163

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jocelyne SCHWEIZER
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparution : Représenté par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 50

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [D],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 11 Décembre 2023
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par notification du 13 décembre 2022, le Centre national de soins à l’étranger près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan a informé Monsieur [Y] [T] de son refus de prendre en charge les soins réalisés les 9 janvier et 5 mars 2023, en Belgique, faute de figurer parmi la liste des actes remboursables par l’assurance maladie.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable de la CPAM de Côte-d’Or ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.

A cette occasion, Monsieur [Y] [T], représenté par son conseil, a indiqué se désister de son recours, la caisse ayant finalement fait droit à sa demande.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [H] [D] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [Y] [T] a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [T], et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y] [T], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [T].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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