TJ 63113, 7 mars 2025, RG 24/00663
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Texte de la décision
Jugement du: 07/03/2025
N° RG 24/00663 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY5L - CPS
MINUTE N° :
Mme [O] [G]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier
Mme [O] [G]
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Agricole
LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [E] [H], munie d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Monsieur Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lros de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 10 janvier 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2022, la [10] (la caisse) a notifié à Madame [O] [G] (l'assurée) la décision suivante : « Après réexamen de votre dossier, compte-tenu de l'examen médical en date du 26.10.2021, notre caisse, statuant sur vos droits en matière d'invalidité, a pris la décision suivante : la pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, d'un montant de 579,54 euros,vous est accordée à effet du 01.01.2022. (...) ».
Le 25 avril 2024, la caisse a notifié à l'assurée la décision suivante : « Nous avons bien reçu votre prolongation d'arrêt de travail du 06.04.2024. Nous vous informons que nous ne pouvons pas prendre en charge la période du 06.04.2024 au 06.05.2024 pour la raison suivante : l'arrêt de travail est dû à la même affection que celle ayant entraîné votre mise en invalidité. Il n'y a pas eu aggravation de votre état de santé. (...) ».
Madame [O] [G] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable Nationale (la commission ou la [7]).
Par courrier daté du 19 avril 2024, cette commission a accusé réception de cette contestation et transmis à l'assurée le rapport et l'avis du praticien-conseil justifiant la décision prise par la caisse.
Cet avis du médecin-conseil (Dr. [C]), daté du 19 avril 2024, concluait : « Exploitante en invalidité totale depuis le 01.01.2022 avec production d'arrêts de travail qui ont été validés durant 1an environ , à ce jour il n'y a plus de stratégie thérapeutique nouvelle, simplement un traitement chronique, donc la situation est stabilisée entraînant une interruption des I.J. La situation de l'assurée relève de l'invalidité sans notion d'aggravation. ». L'assurée était informée qu'elle disposait d'un délai de 20 jours, à compter de la réception de cet accusé de réception, pour faire valoir ses observations, éventuellement avec l'aide de son médecin-traitant.
En l'absence de réponse explicite de la [7], par lettre envoyée le 17 octobre 2024, Madame [O] [G] a saisi le Tribunal judiciaire (Pôle social) d'un recours.
A l'audience du 10 janvier 2025,
Madame [O] [G] demande à voir invalider la décision prise par la [10] refusant la prise en charge de la prolongation d'arrêt de travail et des indemnités journalières afférentes depuis le 6 mars 2024. Elle fait notamment valoir que les symptômes qu'elle présente, certains étant apparus après la reconnaissance de son invalidité, continuent de s'aggraver. Elle sollicite un avis médical (consultation ou expertise), demandé dans le cadre de la présente procédure.
La représentante de la [10] fait notamment valoir : que la caisse s'est conformée à l'avis du praticien-conseil, lequel a notamment estimé que l'état de la patiente, en invalidité totale, était consolidé, ce qui entraînait une interruption des indemnités journalières ; que le litige est purement médical ; que la caisse n'est pas opposée à l'organisation d'une consultation médicale.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Le tribunal n'étant pas constitué, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, en raison de l'absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS
L'article L.732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose notamment : « Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.(...) »
Il doit être rappelé que la caisse statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical. Le contrôle médical apprécie les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance invalidité.
Il faut relever également que le service du contrôle médical ne peut constater l'existence de l'invalidité qu'après consolidation.
Le présent litige concerne l'impossibilité de principe pour un assuré titulaire d'une pension d'invalidité de percevoir en même temps des indemnités journalières.
Le pensionné qui a repris le travail a droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie s'il remplit les conditions requises par l' article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve toutefois que son état ne puisse être considéré comme stabilisé.
En l'espèce, les conclusions du rapport médical du praticien conseil sus mentionnées font notamment état de « syndrome tétra pyramidal avec douleur de l'hémicorps gauche et apparition d'une douleur type cruralgie gauche et amyotrophie de la jambe gauche ». Elles mentionnent aussi une « situation stabilisée entraînant une interruption des IJ », la situation de l'assurée relevant « de l'invalidité sans notion d'aggravation ». Ces conclusions sont contestées par Madame [O] [G] qui invoque une « aggravation notable » de son état de santé et verse notamment aux débats :
un courrier médical (Dr [I] - 13/01/2023) précisant notamment : « Les différents examens n'ont retrouvé aucune cause possible à ce syndrome pyramidal (...) » ;un courrier médical (Dr [K] – médecine physique et réadaptation - 20/03/2023) mentionnant notamment « syndrome tétrapyramidal avec hypertonie spastique et dystonique du membre inférieur gauche et prédominant en distalité sur les extenseurs d'orteils, évoluant depuis 1 an (...) » ; un courrier médical de ce même praticien (11/10/2023) mentionnant notamment une « première série d'injections de toxine botulique [à visée de test ]au niveau du membre inférieur gauche qui présente une dystonie au niveau des extenseurs des orteils et une spasticité du triceps sural » ; un courrier de ce
même praticien (08/11/2023) mentionnant notamment « consultation de suivi d'appareillage dans le cadre de la réalisation d'une première mise de chaussures orthopédiques », la première injection de toxine botulique n'ayant « malheureusement pas eu d'effet notable à un mois » , un avis demandé au Dr [Z] pour un « lupus limité à une atteinte cutanée sans argument pour un lupus systémique » ; un courrier médical de ce même praticien (02/04/2024) mentionnant en substance « absence d’étiologie avérée sur le plan neurologique ; opportunité d'une évaluation neurocognitive dans le service de neurologie concernant des troubles attentionnels et de concentration plus récents ; » un courrier médical (Dr [W] [B] – service neurologie - 20/11/2023) mentionnant notamment « hospitalisation pour complément de bilan étiologique d'une dystonie fixée focale du pied gauche ; IRM cérébral et médullaire réalisé antérieurement normaux ; ENMG contrôlé normal ; Biologie et ponction lombaire sans particularité ; la patiente sera revue en consultation (...) » ;un certificat médical (Dr [S] [F] -médecine générale 03/05.2024) établi afin d'appuyer la contestation de la décision de suspension des indemnités journalières et qui précise que la patiente « est toujours en soin et bénéficie de toute une batterie d'examens visant à mettre en lumière les symptômes qu'elle présente. » ;un courrier médical (Dr [M] [D] – service neurologie – 29/05/2024) mentionnant en substance : « dystonie apparue en 2022 s'associant à un syndrome tétrapyramidal ; traitements (injection de toxine botulique et traitement par [9]) n'ayant pas apporté d'amélioration ; bilan biologique et en imagerie, IRM encéphalique et cervicale, électromyogramme sans particularité ; consultation d'un confrère spécialisé en neurogénétique afin de discuter la possibilité de réaliser un panel génétique ».
Aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L'article R.142-1-A,II, du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du Code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le Code de la sécurité sociale. Les règles de droit commun trouvent donc à s'appliquer en l'absence de disposition spéciale.
Dès lors, si le juge du contentieux de la sécurité sociale dispose de la faculté d'ordonner une mesure d’instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (V. not. Cass. 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.940). Aussi, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties, notamment au regard de la production d'éléments en faveur de la persistance d’un différend médical, il y a lieu d'ordonner à une consultation médicale, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la [5].
Compte tenu de l'organisation de la mesure de consultation, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, selon mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d'une CONSULTATION MEDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur [J] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RIOM, avec pour mission :
1° de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2° de procéder à l'examen clinique de Madame [O] [G], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu'en présence du médecin de la [10];
3° de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l'intégralité du dossier médical de Madame [O] [G] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la [10] ;
4° de répondre à la mission suivante :
a) dire si à la date du 6 avril 2024, « la situation de l'assurée relevait de l'invalidité, sans notion d'aggravation » ;
b) dans la négative, indiquer la date à laquelle, le cas échéant, l'état de l'assurée pouvait être considéré comme stabilisé au titre de l'affection ayant justifié sa mise en invalidité ;
5° de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune pour la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame [O] [G] dans le contexte du présent litige ;
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par un tiers, de tous les documents relatifs à la présente affaire ;
AUTORISE le consultant à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ;
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile ;
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant , il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu'il leur aura données ;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur source ;
DIT que le consultant commis devra déposer un rapport écrit de ses opérations avant le 31 mai 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement ;
DIT qu'il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil ;
DIT que la [8] réglera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l'état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l'examen terminé, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, le service médical de l'organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 150 du code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,
La Greffière Le Président
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