TJ 30189, 20 mars 2025, RG 25/00198
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5XN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [H]
née le 12 Novembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 12] depuis le 13 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 mars 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 4] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 11] le 13 mars 2025 ;
Vu la saisine en date du 18 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente Madame [E] [H], dûment avisée, représentée par Me Nancy PAILHES, avocat commis d’office ;
Vu l’écrit de Mme [H] indiquant qu’elle refuse de venir à l’audience de ce jour, écrit reçu au greffe le 19/03/25 par mail du CH [Localité 5] CAREIRON
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [E] [H] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] en date du 13 mars 2025 faisant état de : “Trouble dissociatif, délire interprétatif. Se présente sous d’autres identités. Refus de soins. Refus de traitement. Troubles du comportement dans le village. Détruit toute la journée les poubelles. Agressions verbales” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [E] [H] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [W] en date du 16 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 mars 2023 le docteur [F] [W] indique: “A l’examen clinique psychiatrique ce jour, Madame [H] est calme. Le contact est correct. L’humeur est stable, neutre. Le discours reste très délirant sur des thématiques multiples, bien systématisés et sans franc envahissement anxieux associé. On retrouve chez Madame [H] une anosognosie totale avec une rationalisation morbide. Les fonctions instinctuelles sont en cours de restauration. Les thérapeutiques sont en cours d’adaptation” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [E] [H] a refusé de se présenter.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 20 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Mars 2025
Le Greffier
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