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TJ 31555, 14 mars 2025, RG 25/00184


Vérifier : TJ 31555, 14 mars 2025, RG 25/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
25/00184
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67dc9833d9f47d8f02631cb3

Texte de la décision

5,464 caractères

N° RG 25/00184 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZS

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZS
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Maître Eric-gilbert LANEELLE
à Maître Virginie STEVA-TOUZERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. AGTHERM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 30 août 2024, ayant désigné M. [V] [D] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01168 (MI 24/00001696).

Puis, par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2025 et du 27 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS AGTHERM a fait assigner la société SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, ses assureurs, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande en outre la réservation des dépens.

Suivant ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD fait connaître qu’il ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SAS AGTHERM au paiement des dépens.

La société SMABTP, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS AGTHERM est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge du lot plomberie-four rôtissoire-réseau alimentation, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la société SMABTP et que son assureur actuel est la SA ALLIANZ IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, SAS AGTHERM, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01168 (MI 24/00001696) et RG n°25/00184 sous le numéro le plus ancien.

Vu la procédure principale RG n°24/01168 et MI 24/00001696,

Y joignant,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la société SMABTP et à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à M. [V] [D], suivant la décision en date du 30 août 2024 (RG n°24/01168 et MI 24/00001696) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons la demanderesse, la SAS AGTHERM, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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