TJ 31555, 3 mars 2025, RG 24/00548
Vérifier : TJ 31555, 3 mars 2025, RG 24/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00548 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5RL
AFFAIRE : [4] / [M] [T] [N] [Y]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
[C] [Z], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [M] [T] [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 03 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 22 Avril 2024, [M] [T] [N] [Y] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF [2] le 07 décembre 2023, signifiée le 09 avril 2024 pour un montant de 835,14 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour l’année 2016.
Par courrier électronique reçu au greffe le 03 février 2025, l’URSSAF [2] déclare se désister de la présente instance.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF [2].
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’URSSAF [2].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00548 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5RL .
Condamne l’URSSAF [2] aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 Mars 2025.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.