TJ 26362, 20 mars 2025, RG 24/02206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Mars 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02206 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IG77
AFFAIRE : [O] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Algida BEDJEGUELAL
Me Cleo DELON
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (ALGERIE)
domiciliée : chez Mme [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005241 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ;
Prononce le divorce entre Mme [J] [W] et M. [U] [O] aux torts partagés des deux époux sur le fondement de l'article 245 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 15 août 2022 à [Localité 8] (Algérie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [J] [W], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Algérie)
et
- M. [U] [O], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (Algérie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 29 mars 2024 ;
Rappelle que Mme [J] [W] devra reprendre son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Condamne M. [U] [O] et Mme [J] [W] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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