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CA Basse Terre, 20 mars 2025, RG 24/00750


Vérifier : CA Basse Terre, 20 mars 2025, RG 24/00750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/00750
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
67dd01f36911687645ebdf40

Texte de la décision

12,420 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 143 DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00750 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWYR

Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 11 juillet 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/00781

DEMANDERESSES AU DEFERE :

S.A.S. CBP France

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. Allianz Vie

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DEFENDERESSES AU DEFERE :

Mme [I] [B] épouse [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Gladys Saint-Clément, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. Crédit Logement

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Vathana Boutroy-Xieng, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)

Assistée par Maître Carolina Cuturi-Ortega, avocate au barreau de BORDEAUX ( avocat plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, Président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, Conseiller,

Mme Aurélia Bryl, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Mars 2025.

GREFFIER,

Lors des débats Mme Sonia Vicino, greffière.

Lors du prononcé Mme Solange Loco, greffière placée.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffière placée, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 20 avril 2023, rendu dans une instance opposant initialement la SA Crédit Logement à Mme [I] [B] épouse [F] et à la SASU CBP France, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie Allianz Vie,

- condamné Mme [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 159.947,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020,

- débouté la SA Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [B] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 juillet 2023, enrôlée devant la première chambre civile sous le numéro RG 23/781, en indiquant que son appel était limité aux chefs de jugement l'ayant déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer les sommes de 159.947,48 euros et 1.500 euros, ainsi qu'aux dépens.

Elle a intimé dans ce cadre la SA Crédit Logement, la SASU CBP France et la compagnie Allianz Vie.

La SA Crédit Logement a régularisé sa constitution d'avocat le 22 août 2023.

Mme [B] a fait signifier la déclaration d'appel le 17 octobre 2023 à la compagnie Allianz Vie et le 18 octobre 2023 à la SASU CBP France, alors que l'historique de la procédure contenue dans le RPVA mentionnait l'envoi de deux avis d'avoir à signifier, le premier daté du 12 septembre 2023 et le second du 18 septembre 2023.

Après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 11 juillet 2024, a renvoyé l'affaire au 2 septembre 2024 pour clôture et fixation ou radiation et a dit que les dépens de l'incident suivraient ceux du fond, après avoir retenu que la déclaration d'appel n'était pas caduque.

A cette fin, il a retenu que bien que l'avis d'avoir à signifier ait été adressé à l'appelante le 12 septembre 2023, le délai de distance prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile lui permettait de procéder à cette signification dans un délai total de deux mois, dès lors que les intimées non constituées n'étaient pas domiciliées en Guadeloupe.

Par requête remise au greffe par voie électronique le 20 juillet 2024, la compagnie Allianz Vie et la SASU CBP France ont déféré cette ordonnance à la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.

Après renvoi de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2024, à laquelle elle a été évoquée, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la compagnie Allianz Vie et la société CBP France demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondées en leur déféré et, y faisant droit,

- d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 11 juillet 2024,

- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] épouse [F] à leur égard,

- de statuer ce que de droit sur la portée de cette caducité à l'égard de l'appel dirigé contre la SA Crédit Logement,

- de condamner Mme [B] épouse [F] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Elles reprochent au conseiller de la mise en état d'avoir retenu que le délai de distance prévu par l'article 911-2 du code de procédure civile pouvait profiter à l'appelante domiciliée en Guadeloupe lorsque seules les intimées ne résidaient pas dans cette collectivité.

Pour le surplus, elles s'en rapportent à la justice concernant la date de l'avis d'avoir à signifier à prendre en compte, et indiquent simplement :

- que si l'avis du 12 septembre 2023 a bien été notifié à l'avocat de Mme [B] épouse [F], la déclaration d'appel doit être déclarée caduque,

- que si seul l'avis du 18 septembre 2023 a été notifié à l'avocat de l'appelante, l'ordonnance déférée devra être confirmée, mais après substitution de motifs.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la SA Crédit Logement demande à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] à l'égard des sociétés Allianz Vie et CBP France,

- en cas de caducité de la déclaration d'appel à leur égard, de prononcer également la caducité de la déclaration d'appel à son égard, compte tenu de l'indivisibilité du litige,

- de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, qui ne comportent pas de dispositif, Mme [B] épouse [F] indique simplement que sa déclaration d'appel était régulière et qu'elle n'encourt aucune caducité.

A cette fin, elle retient qu'elle a été destinataire de l'avis d'avoir à signifier le 18 septembre 2023 et que les significations sont régulièrement intervenues les 17 et 18 octobre 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité du déféré :

Conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

En l'espèce, suivant requête remise au greffe le 20 juillet 2024, la compagnie Allianz Vie et la SASU CBP France ont déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 11 juillet 2024, qui statuait sur la caducité de la déclaration d'appel.

Leur déféré doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Contrairement à ce qu'a pu retenir le conseiller de la mise en état, ce délai d'un mois ne peut être augmenté d'un mois supplémentaire, conformément aux dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, que si l'appelant ne demeure pas en Guadeloupe. Le lieu de domicile des intimés est à ce titre indifférent et un appelant résidant en Guadeloupe ne dispose que d'un mois à compter de la réception de l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe pour procéder à cette signification, quel que soit le lieu où sont domiciliés les intimés.

Dès lors, l'appréciation de la caducité dépend seulement en l'espèce du point de départ du délai d'un mois qui était imparti à Mme [B] pour faire signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués.

Or, l'examen de l'historique du RPVA démontre que le greffe a adressé à l'avocate de l'appelante deux avis d'avoir à signifier, le premier le 12 septembre 2023, et le second le 18 septembre 2023.

Cette situation ambigüe a pu conduire l'avocate concernée à considérer que le second avis annulait et remplaçait le premier, et qu'il constituait donc le point de départ du délai dont elle disposait pour procéder aux significations, qui expirait donc le 18 octobre 2023.

En conséquence, les significations ayant été faites les 17 et 18 octobre 2023, c'est à bon droit, mais après substitution de motifs, que le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel et renvoyé l'affaire à une nouvelle audience virtuelle de mise en état en vue de la clôture ou de la radiation, tout en précisant que le sort des dépens de l'incident suivrait celui des dépens de l'instance au fond.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les sociétés Allianz Vie et CBP France, qui succombent au déféré, seront condamnées à en supporter les entiers dépens.

Par ailleurs, elles seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, tout comme la SA Crédit Logement, qui a formé sa demande à l'encontre de Mme [B], alors qu'elle n'est pas la partie succombante dans le cadre du présent déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable le déféré formé par la SA Allianz Vie et par la SASU CBP France,

Confirme l'ordonnance déférée à la cour en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SA Allianz Vie et la SASU CBP France, ainsi que la SA Crédit Logement, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la SA Allianz Vie et la SASU CBP France conserveront la charge des dépens du déféré.

Et ont signé

La greffière Le Président

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