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CA Versailles, 20 mars 2025, RG 24/00846


Vérifier : CA Versailles, 20 mars 2025, RG 24/00846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/00846
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
67dd01fb6911687645ebdf8e

Texte de la décision

11,209 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00846 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNAD

AFFAIRE :

S.A.S. [4] Représentée légalement par son Président, Monsieur [G] [L].

C/

CPAM DE MOSELLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01649

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [4] Représentée légalement par son Président, Monsieur [G] [L].

CPAM DE MOSELLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [4] Représentée légalement par son Président, Monsieur [G] [L].

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20208715 substituée par Me Amélie FORGET, avocate au barreau de PARIS - N° du dossier 20208715

APPELANTE


CPAM DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [4] (la société), M. [P] [T] (la victime) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ( la caisse) le 21 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical établi le 10 septembre 2019 faisait état d'une ' tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche'.

Par décision notifiée le 20 janvier 2020, la caisse a admis la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle et fixé au 16 juillet 2019 la date de première constatation médicale de la maladie.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de Moselle du 20 janvier 2020 de prendre en charge l'affection déclarée par la victime ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 janvier 2025.

Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la caisse, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du Pôle social de Nanterre en date du12 février 2024 en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'épicondylite gauche déclarée par la victime,

- En conséquence:

-de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'épicondylite gauche déclarée par la victime lui est inopposable, les conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles n'étant pas établies.

Au soutien de ses prétentions elle expose qu'aucun élément objectif avéré ne permet de fixer la date de première constatation médicale à une date antérieure au certificat médical initial et qu'en conséquence la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau 57 B n'est pas remplie puisque le dernier jour de travail de la victime est le 12 juillet 2019 et que le certificat médical initial est daté du 10 septembre 2019.

Elle indique que le médecin conseil a fixé au 26 juillet 2019 la date de première constatation médicale de la maladie, alors que cette date correspond à la délivrance d'un arrêt de travail indemnisé au titre d'une maladie non professionnelle. Elle affirme que seuls les arrêts de travail délivrés à compter du 12 août 2019 ont été indemnisés au titre de l'épicondylite gauche et précise que la victime présente une état pathologique indépendant constitué par des cervicalgies C6C7.

La société fait valoir que son médecin n'a reçu la copie de certificats médicaux qu'à compter du 12 août 2019 et non les certificats antérieurs, qu'il n'existe donc aucun arrêt de travail en rapport avec l'épicondylite établi la date du 26 juillet 2016, contrairement aux indications du colloque médico-administratif. Elle affirme que la date de première constatation médicale de l'épicondylite gauche effectivement fixée par le médecin conseil de la caisse est le 12 août 2019 puisque c'est à cette date que l'indemnisation du salarié au titre de sa maladie professionnelle a débuté.

Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la caisse, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour e confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social de Nanterre en date du12 février 2024 et de condamner la société aux dépens.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la première constatation médicale de la maladie peut se situer antérieurement à la cessation de l'exposition au risque, que les services de la caisse sont seulement tenus de verser au dossier consultable par les parties les éléments qui figurent au dossier qu'ils détiennent et que les documents médicaux fixant la première constatation médicale sont détenus par le service médical et non par la caisse et qu'elle n'est pas tenue de les mettre à disposition de l'employeur.

Elle rappelle la valeur probante du colloque médico-administratif, estimant que s'il est mis à la disposition de l'employeur alors aucune inopposabilité de la décision ne peut être invoquée par la société.

La caisse indique que le fait que l'arrêt de travail du 26 juillet 2019 n'ait pas été prescrit au titre de la législation professionnelle, comme l'éventuel état pathologique indépendant ne sont pas susceptibles de remettre en cause la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsqu'il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu'il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l'égard de l'employeur. Si l'une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.

La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. Sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

La caisse a pris en charge la maladie de la victime au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles intitulé ' Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.'

La pathologie de la victime est une 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.'

La condition débattue devant la cour est celle du respect du délai de prise en charge fixé à 14 jours aux termes du tableau.

Il ressort des pièces produites que la caisse a mis à disposition de l'employeur un document intitulé ' colloque médico-administratif' qui porte un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée, constatée dans le certificat médical initial du 10 septembre 2019 joint au dossier. Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 26 juillet 2019 en se référant à un précédent certificat médical prescrivant un arrêt de travail qui constitue un élément médical extrinsèque.

Il en résulte que l'employeur a été mis en mesure de vérifier la condition tenant au délai de prise en charge étant rappelé que la caisse n' a pas l'obligation de produire l'arrêt de travail ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie.

En outre, il ressort également du décompte des absences renseigné par l'employeur au cours de l'enquête que la victime a effectivement fait l'objet d'arrêts de travail entre le 29 juillet et le 09 août 2019. La circonstance selon laquelle ils n'auraient pas été pris pris en compte au titre de la législation professionnelle par le service médical ne fait pas obstacle à ce que leur analyse ait permis rétrospectivement d'estimer qu'ils permettaient de fixer la date de première constatation médicale de la maladie.

De même la circonstance selon laquelle la victime présentait un état pathologique indépendant n'est pas non plus de nature à remettre en cause la date retenue par le médecin conseil.

Dès lors la décision du 23 juin 2021 doit donc être déclarée opposable à la société et la décision confirmée en toutes ses dispositions;

La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:

Confirme le jugement entrepris rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ( RG 24/00846) en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux éventuels dépens exposés en appel;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère faisant fonction de présidente

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