CA Versailles, 18 mars 2025, RG 24/00014
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Nathalie COURTOIS, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Isabelle FIORE, Greffière
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIN5
[J] [E]
C/
Etablissement Public [7]
CENTRE VAL DE [Localité 10]
...
Organisme [12]
Sur appel d'unJugement du Pole social du TJ de [Localité 9] rendu le 10 Juillet 2020
N° RG : 18/18002
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Copie certifiée conforme
à :
Notifiée le :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du dix huit Mars deux mille vingt cinq
dans l'affaire opposant :
M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François CARE de la SCP CARE PETIT
JEAN PERSON avocat au barreau de CHARTRES
APPELANT
à :
Etablissement Public [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Laure STACOFFE de la SELARL ORION
AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de CHARTRES
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représnté par Madame [D] [R] munie d'un
pouvoir général
INTIMEES
Monsieur [J] [E] a interjeté appel d'un Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 9] rendu le 10 Juillet 2020 dans le litige l'opposant à Etablissement Public [Adresse 8] et Organisme [12].
Attendu que la [11] sollicite le renvoi de l'affaire au motif qu'elle souhaite répondre aux conclusions de l'appelant reçues le jour de l'audience; que sur interrogation de la Présidente, l'appelant explique avoir développé de nouveaux moyens en réponse aux dernières conclusions de la [11] notifiées le 3 mars 2025;
Attendu qu'il résulte des observations des parties que les conclusions de la [11] transmises le 3 mars 2025 ne sont que la reprise identique de leurs précédentes conclusions du 11 septembre 2024; que dès lors, l'appelant disposait du temps nécessaire pour conclure sans besoin d'attendre le jour de l'audience; que ce dossier a déjà fait l'objet d'une précédente radiation pour défaut de diligence des parties; qu'il y a lieu dès lors de constater le manque de diligence de l'appelant malgré l'ancienneté de l'affaire ;
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence de l'appelant. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation et non le renvoi de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
REJETTE la demande de renvoi;
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences : conclusions éventuelles de la [11] en réplique aux conclusions de l'appelant reçues le 18 mars 2025 et conclusions éventuelles de la [7] en réplique aux conclusions de l'appelant et de la [11]; qu'à défaut de conclusions de ces deux parties, il appartient à l'appelant de s'assurer qu'elles ne souhaitent plus conclure et d'en justifier avant de demander la réinscription de l'affaire;
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et Madame Isabelle FIORE. Greffière
La Greffière La Présidente
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