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CA Versailles, 20 mars 2025, RG 25/00232


Vérifier : CA Versailles, 20 mars 2025, RG 25/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
25/00232
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
arret
Id
67dd02036911687645ebdfee

Texte de la décision

19,491 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 25/00232 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6MH

AFFAIRE :

[I], [W] [X]

C/

CPAM DU FINISTERE

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Décembre 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 3

N° RG : 22/4172

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I], [W] [X]

né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299, substitué par Me Marie-charlotte DEL FONDO

DEMANDEUR A LA REQUETE

APPELANT


CPAM DU FINISTERE

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante

SA ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013

Représentant : Me Amandine GASNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES A LA REQUETE

INTIMEES


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.


FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d'appel a, dans le dossier n° RG 22/04172 :

- confirmé le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

*condamné la société Allianz Iard à payer M. [I] [X] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement.

-infirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

condamné la société Allianz à payer à M. [I] [X] les sommes suivantes, provisions non déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,

*au titre de la tierce personne avant consolidation''''''''''..'.. 25 320 euros

* au titre de la tierce personne après consolidation'''''''.'. sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteurs de 1 332 692,49 euros, et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1 janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 26 euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médial durant plus de 45 jours,

* au titre des pertes de gains professionnels après consolidation ''' 179 171,94 euros au titre des arrérages échus et 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 5154,3 euros, le 1er de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,

* au titre du véhicule aménagé après consolidation'''''.'''''.631 941,56 euros, * au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''.''''''. 18 930 euros,

* au titre du préjudice sexuel ''''''''''''''''''''40 000 euros,

* au titre du préjudice d'établissement ''''''''''''''''.50 000 euros,

- constaté que la somme de 13 894,13 euros fixée au titre des frais de fauteuil roulant est couverte par le forfait annuel de la CPAM et déboute en conséquence M. [X] de sa demande au titre du remboursement des frais de fauteuil roulant

- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [I] [X] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 avril 2014 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif,

- condamné la société Allianz Iard à verser à M. [I] [X] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens dont la distraction directe au profit de Me Dumeau en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclaré commun l'arrêt à la CPAM du Finistère.

Par requête en date du 14 janvier 2025, M. [X] a saisi la cour aux fins de rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt s'agissant de l'indemnisation de la tierce personne, des frais de fauteuil roulant et des frais de véhicule aménagé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En application de ce texte, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments dans la cause. En revanche, l'erreur portant sur un calcul relève de la rectification d'erreur matérielle de même que l'omission de distinction dans l'indemnité allouée de la part du préjudice correspondant à des prestations sociales, mais la modification demandée portant sur l'application d'un autre barème d'indemnisation que celui qui a été choisi par le juge ne relève pas d'une rectification d'une erreur matérielle.

1. Sur les frais de fauteuil roulant

La cour a relevé dans sa décision que les parties s'accordaient sur l'évaluation faite par le tribunal, seule l'actualisation de l'indemnisation et la déduction de la créance des tiers payeurs faisant l'objet de discussions.

M. [X] estime que la cour a déduit une deuxième fois la créance de la CPAM sur le solde restant à charge de la victime et considère que la cour a omis l'arrérage échu de 9 976,77 euros et commis une erreur de calcul au titre du renouvellement.

La société Axa considère que les termes du débat ont été posés par la cour par les motifs suivants: " La capitalisation opérée sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans à compter de 2024 se fera la base d'un prix de rente de 48,021 euros (pour un homme âgé de 32 ans en 2024 en application du barème de la Gazette du Palais du 30 octobre 2022 au taux 0%), sans qu'il n'y ait lieu à actualisation supplémentaire à date ", de sorte qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle rectifiable.

Or, d'une part, saisie uniquement de l'actualisation de l'indemnisation et de la déduction de la créance des tiers payeurs, la cour a opéré un calcul incluant les arrérages échus, dont elle a d'ailleurs rappelé l'accord des parties quant à son montant dans ses motifs. Il n'existe donc d'omission matérielle.

D'autre part, s'agissant du calcul des arrérages à échoir, incluant une double déduction de la créances de la CPAM, la cour a précisément réintégré dans son calcul cette créance pour la capitalisation puisqu'elle a décidé que " le montant à retenir pour ce matériel à renouveler tous les 5 ans à compter de 2024 est donc pour l'avenir de ((9 976,77 coût initial + (remboursement de la CPAM)/5) x 48.021 (euro de rente viagère pour un homme de 32 ans en 2024).

Il convient de déduire le montant de la créance [du] tiers payeur qui a calculé une prise en charge viagère ".

Il n'y a donc pas d'erreur rectifiable sur ce calcul.

En revanche, bien que l'actualisation soit intrinsèquement comprise dans l'application du barème et le calcul à titre viager, ce qui a conduit la cour à indiquer que la capitalisation (') se fera la base d'un prix de rente de 48,021 euros ('), sans qu'il n'y ait lieu à actualisation supplémentaire à date ", la cour a bien omis, au regard de cette formulation, de conclure en donnant expressément le montant de ce calcul, de sorte que l'arrêt doit être rectifié sur ce point.

Le montant de la capitalisation, est donc de ((9 976,77 coût initial + 558,99, soit 10 535,76 euros)/5) x 48.021 (euro de rente viagère pour un homme de 32 ans en 2024) =101 187,55 euros.

Soit un coût lorsque la créance de la CPAM n'est pas déduite à 111 723,31 euros (c'est-à-dire 101 187,55+9976,77+558,99).

Conformément aux pièces produites devant la cour, la prise en charge annuelle de la CPAM comprenait un fauteuil roulant manuel + un coussin+ un forfait de réparation pour un total de 815,76 euros annuels sur lequel était appliqué un coefficient de 50% et ce à titre viager. M. [X] estime que la cour n'aurait pas dû déduire les frais de réparation ni de coussin, ce dernier élément ayant été tranché par le tribunal et n'ayant pas fait l'objet d'un appel.

Il ne s'agit pas en l'espèce d'une erreur de calcul rectifiable, mais d'une demande de modification de la solution de l'arrêt rendu.

En conséquence, le calcul effectué plus haut ne déduit pas la créance, qui doit donc l'être au titre de la capitalisation de l'acquisition du fauteuil roulant, sans qu'il ne puisse être dit qu'elle est déduite deux fois.

Ainsi, il faut donc lire dans l'arrêt après les motifs inchangés

" La déduction de la créance de la CPAM au titre de la prise en charge de ce fauteuil roulant manuel et de ses accessoires se calcule comme suit :

*815,76 x 50%= 407,88 euros

Cette somme de 407,88 euros doit être capitalisée sur la base d'un euro de rente viagère pour un homme de 32 ans en 2024 de 48.021 et non de 38,345 (taux repris de la pièce n°9 Allianz), correspondant à un homme de 23 ans, soit

La somme est donc calculée comme suit :

9 976,77 coût initial + (407.88/5 remboursement de la CPAM x 48.021 soit 3 917,36 euros) = 13 894,13 euros. "

La conclusion du calcul suivant :

" Ainsi il revient à M. [X] la somme de :

111 723,31 - 13 894,13 euros = 97 829, 18 euros.

La cour infirme en conséquence le jugement déféré de ce chef. "

De même, le chef de dispositif de la décision " Constate que la somme de 13 894,13 euros fixée au titre des frais de fauteuil roulant est couverte par le forfait annuel de la CPAM et déboute en conséquence M. [X] de sa demande au titre du remboursement des frais de fauteuil roulant

sera donc rectifié en :

" au titre du fauteuil roulant uniquement : 97 829, 18 euros "

2. S'agissant des frais de tierce personne future

La cour a retenu explicitement, comme le tribunal, pour l'évaluation de ce préjudice, une assiette de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés. Néanmoins, au titre des arrérages échus, la cour a opéré un calcul retenant 365 jours, de sorte que le calcul est entaché d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée. En outre, la période du 20 décembre au 31 décembre 2024 a été omise du calcul et doit également faire l'objet d'une rectification.

Ainsi, en page 9 de l'arrêt le passage " arrérages échus : 30 avril 2015 date de consolidation au jour de l'arrêt le 12 décembre 2024 soit 3514 jours.

(8 heures actives x 3514 jours x 25 euros) + (16 heures x 3514 jours x 18 euros) = 702 800 +1 012 032 = 1 714 832 euros

(')

Soit un total de 11 341 630,17 euros.

(')

Ainsi, l'indemnité sera, dans l'intérêt de la victime, allouée sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteur de 1 332 692,4 euros (1 714 832 euros-382 139,51), et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 264 euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. "

Doit être rectifié ainsi : " arrérages échus : 30 avril 2015 date de consolidation au dernier jour du mois de l'arrêt le 31 décembre 2024 soit 3533 jours.

Soit sur 412 jours (412 x 3533)/365 = 3 988 jours

* (8 heures actives x 3988 jours x 25 euros) + (16 heures x 3988 jours x 18 euros) = 797 600 + 1 148 544 = 1 946 144 euros

(')

Soit un total de 11 601 054,17 euros.

(')

Ainsi, l'indemnité sera, dans l'intérêt de la victime, allouée sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteur de 1 564 004,49 euros (1 946 144 euros-382 139,51), et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 264 euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. "

3. S'agissant des frais de véhicule aménagé

Pour évaluer ce préjudice, la cour a retenu le coût moyen d'un véhicule à 25 000 euros et l'a ajouté au montant de l'aménagement du véhicule (66 489 euros) avant de le capitaliser.

La cour rappelle que l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.

Ainsi, lorsque M. [X] demande à ce que la somme de 25 000 euros soit déduite du coût d'une facture de véhicule avant aménagement de 61 478,38 euros, il n'entend pas faire rectifier une erreur matérielle, mais modifier le sens de la décision de la cour qui a, comme indiqué dans sa décision, entendu " ramener à de plus justes proportions " la demande formulée.

Dès lors, la demande de rectification est rejetée.

Les dépens de la présente procédure sont à la charge du Trésor public

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 28 novembre 2024 sous le RG n° 19/07132

Dit qu'en page 9 de l'arrêt il convient de remplacer

" Le versement du forfait annuel de la CPAM au titre du fauteuil roulant étant de 15 640, 16 euros et dépassant cette somme, il ne reste pas de solde à allouer à M. [X].

La cour infirme en conséquence le jugement déféré de ce chef. "

Par

" Ainsi il revient à M. [X] la somme de 111 723,31 - 13 894,13 euros = 97 829,18 euros au titre de ce préjudice. La cour infirme en conséquence le jugement déféré de ce chef "

Dit qu'en page 9 de l'arrêt il convient de remplacer

" arrérages échus : 30 avril 2015 date de consolidation au jour de l'arrêt le 12 décembre 2024 soit 3514 jours.

(8 heures actives x 3514 jours x 25 euros) + (16 heures x 3514 jours x 18 euros) = 702 800+1 012 032 = 1 714 832 euros

(')

Soit un total de 11 341 630,17 euros.

(')

Ainsi, l'indemnité sera, dans l'intérêt de la victime, allouée sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteur de 1 332 692,49 euros (1 714 832 euros-382 139,51), et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 264 euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. "

par

" 1 491 081,01 euros " par " arrérages échus : 30 avril 2015 date de consolidation au dernier jour du mois de l'arrêt le 31 décembre 2024 soit 3533 jours.

Soit sur 412 jours (412 x 3533)/365 = 3 988 jours

* (8 heures actives x 3988 jours x 25 euros) + (16 heures x 3988 jours x 18 euros) = 797 600 + 1 148 544 = 1 946 144 euros

(')

Soit un total de 11 601 054,17 euros.

(')

Ainsi, l'indemnité sera, dans l'intérêt de la victime, allouée sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteur de 1 564 004,49 euros (1 946 144 euros-382 139,51), et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 264 euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. "

Dit qu'en page 15 de l'arrêt il convient de remplacer les chefs de dispositif suivants :

" *au titre de la tierce personne après consolidation'''''''.'. sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteurs de 1 332 692,49 euros, et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1 janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 264 euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médial durant plus de 45 jours "

Par le chef de dispositif suivant :

" *au titre de la tierce personne après consolidation'''''''.'. sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteur de 1 564 004,49 euros (1 946 144 euros-382 139,51), et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1er janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 264 euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. "

Et le chef de dispositif suivant :

" Constate que la somme de 13 894,13 euros fixée au titre des frais de fauteuil roulant est couverte par le forfait annuel de la CPAM et déboute en conséquence M. [X] de sa demande au titre du remboursement des frais de fauteuil roulant "

Par

" Condamne la société Allianz à payer à M. [I] [X] le somme de

*au titre du fauteuil roulant uniquement : 97 239, 18 euros "

Déboute M. [I] [X] de ses autres demandes de rectification.

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en sont délivrées

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.