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CA Riom, 18 mars 2025, RG 23/00101


Vérifier : CA Riom, 18 mars 2025, RG 23/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
23/00101
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
other
Id
67dd02186911687645ebe0a2

Texte de la décision

18,345 caractères

18 MARS 2025

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6C7

[2] ([2])

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), salarié : [Y] [T]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00398

Arrêt rendu ce DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

[2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

salarié : M.[Y] [T]

INTIMES

Après avoir entendu Mme Vallée, conseillère, en son rapport, à l'audience publique du 28 octobre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 18 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[Y] [T] est salarié depuis le 24 juillet 1995 en qualité de conducteur-receveur de la [2] (la [2] ou l'employeur).

Le 04 juin 2019,la [2] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant un accident déclaré M.[T], survenu le 03 juin 2019, accompagné d'un certificat médical initial mentionnant un choc psychologique sur agression par un passager.

Par décision du 18 juin 2019, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M.[T] a ensuite été placé en arrêt de travail de façon continue du 03 juin 2019 au 20 février 2021.

Par lettre du 28 février 2022, reçue le 03 mars 2022, la [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation relative à l'imputabilité à l'accident du travail du 03 juin 2019 des arrêts de travail prescrits et à leur durée.

Par requête du 22 août 2022, en l'absence de réponse expresse de la CRA, la [2] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal a débouté la [2] de son recours et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 16 décembre 2022 à la [2], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 28 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues le 28 octobre 2024, la [2] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau d'infirmer la décision de rejet implicite de la CMRA, d'ordonner avant dire droit une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical, puis statuant au fond de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de tout ou partie des arrêts de travail consentis des suites de l'accident du travail du 03 juin 2019, de condamner la CPAM aux entiers dépens, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues le 28 octobre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter l'employeur de son recours, de rejeter sa demande d'expertise, et de confirmer le jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).

Cette présomption d'imputabilité ne peut en particulier être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins.

Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit donc rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur.

En l'espèce, le tribunal, pour rejeter le recours formé par la [2], a considéré que les pièces qu'elle versait aux débats faisaient essentiellement état de ses interrogations et d'un rapprochement avec un précédent accident du travail survenu en 2018, mais n'apportaient pas d'arguments objectifs et précis de nature à écarter la présomption d'imputabilité. Le tribunal en a déduit que les éléments ainsi présentés ne valaient ni preuve, ni commencement de preuve, d'une cause totalement étrangère au travail de tout ou partie des soins et des arrêts de travail imputés à l'accident du travail du 03 juin 2019. Le tribunal a par conséquent rejeté la demande d'expertise ou de consultation médicale, et au fond la demande d'inopposabilité à la [2] des arrêts de travail en question.

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la [2] expose pour l'essentiel qu'elle peut légitimement douter du fait que l'accident du travail a pu entrainer un arrêt de travail de 520 jours, en ce que cette durée ne correspond pas à la durée de référence indicative proposée par l'assurance maladie dans le cadre d'un trouble anxio-dépressif mineur. Elle relève également que les arrêts de travail ont été prescrits par un médecin généraliste, et non par un médecin psychiatre, alors que le salarié avait indiqué être déjà suivi sur le plan psychologique. Elle ajoute que, en 2020, le médecin du travail avait fait état d'une pathologie handicapante, manifestement étrangère à l'accident du 03 juin 2019. La [2] fait par ailleurs observer que malgré sa demande, la CMRA, en méconnaissance de ses obligations réglementaires, n'a pas transmis au médecin mandaté par ses soins les certificats médicaux et les éléments d'appréciation du médecin conseil, détenus par le service du contrôle médical. Elle estime que cette carence de la CPAM ne peut avoir pour conséquence de la priver de son droit à obtenir, dans le respect du droit au procès équitable, les éléments susceptibles de constituer la preuve nécessaire à la défense de ses intérêts.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM expose en premier lieu que la circonstance que la CMRA n'a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par la [2] et n'a pas rendu de décision expresse est indifférente, en ce que la commission n'a pas de caractère juridictionnel, de sorte que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires dont elle est saisie. Elle soutient que, dans le cadre de la phase précontentieuse, le défaut de communication du rapport médical dans le délai réglementaire imparti n'entraîne pas l'inopposabilité à l'employeur de la décision rendue, dès lors que ce dernier a pu faire valablement valoir ses droits à l'occasion du recours judiciaire.

Sur le fond, la CPAM soutient que les considérations générales exposées par la [2] pour contester l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail et de leur durée ne reposent ni sur un examen de la victime, ni sur une analyse précise et détaillée du dossier médical, en conséquence de quoi elles ne suffisent pas à rendre sa contestation pertinente. Elle indique que le dossier médical du salarié a fait l'objet d'un suivi régulier par le médecin conseil. Elle constate que la [2] ne produit pas la preuve, qui lui incombe comme l'a rappelé la Cour de cassation, d'une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité des prestations.

La CPAM s'oppose par ailleurs à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, au motif que la [2] ne rapporte pas au débat d'éléments susceptibles de remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident.

Sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail

Il est constant que la CMRA n'a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par la société [2], qui n'a donc pas pu prendre connaissance des éléments d'ordre médical pris en compte pour imputer les arrêts de travail prescrits à M.[T] à l'accident du 03 juin 2019.

La cour considère que cette circonstance n'est pas de nature à caractériser la violation du droit au procès équitable invoquée par la [2], dès lors que celle-ci a pu exercer son droit à saisir une juridiction pour voir statuer sur sa contestation de la décision de la CPAM et a pu, dans le cadre du contentieux judiciaire, présenter une demande d'expertise.

La cour constate que le certificat médical initial délivré le 03 juin 2019 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2010, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M.[T] s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de son état.

Il appartient donc à la [2], employeur qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve contraire en démontrant que la prolongation de l'arrêt initial procède d'une cause totalement étrangère au travail, ou, à l'appui de sa demande d'expertise, d'apporter des éléments permettant de considérer comme possible que cette dernière circonstance soit caractérisée.

Il apparaît, au vu des éléments versés aux débats, que M. [T] a été placé en arrêt de travail de façon continue du 03 juin 2019 au 20 février 2021, et que les certificats médicaux de prolongation, au titre des constatations détaillées, font état soit d'un choc psychologique sur agression par un passager, soit d'une agression sur les lieux de travail, choc psychologique, et syndrome post-traumatique.

La [2] conteste néanmoins l'imputabilité à l'accident du travail de ces arrêts de travail et de leur durée cumulée, produisant des échanges par courriels de mai 2020, aux termes desquels il est noté par les services de la médecine du travail que M. [T] « n'est vraiment pas en forme et présente des douleurs partout et des douleurs inflammatoires itératives», et une décision de la CPAM du 23 février 2025 reconnaissant à M.[T] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour des troubles anxieux modérés séquellaires.

La [2] fait valoir, par ailleurs, que la durée des arrêts de travail en question est très supérieure à la durée de référence indicative proposée par l'assurance maladie qui, pour des troubles anxio-dépressifs mineurs, prévoit un arrêt de 14 jours. Elle ajoute que les arrêts de travail ont été prescrits par un médecin généraliste, et non par un médecin psychiatre, alors que M.[T] avait déclaré, lorsqu'une aide psychologique lui avait été proposée le jour de l'accident, qu'il était déjà suivi, ayant fait l'objet de précédents arrêts de travail à la suite d'un acte d'incivilité commis par un usager.

La cour relève qu'une incapacité permanente de travail a été reconnue à M.[T] en considération de troubles anxio-dépressifs modérés, ce dont il se déduit que, contrairement à ce que soutient la [2], les troubles psychiques présentés par l'intéressé ne sont pas qualifiés de mineurs, et qu'il ne peut donc être tiré argument de la durée de référence indicative des arrêts de travail proposés par la CPAM dans cette hypothèse. En tout état de cause, les durées de référence proposées par la CPAM ne sont qu'indicatives et ne s'imposent nullement aux médecins qui apprécient de façon personnalisée, selon l'état réel du patient, la durée nécessaire des arrêts de travail.

D'autre part, la pathologie au titre de laquelle l'incapacité a été reconnue à la consolidation est bien, comme l'ont mentionné les différents avis d'arrêt de travail, de nature psychique, circonstance qui n'est pas incompatible avec les douleurs physiques décrites par les services de la médecine du travail, au regard notamment d'un possible phénomène de somatisation. En outre, le fait que les arrêts de travail aient été délivrés par un médecin généraliste plutôt que par un médecin psychiatre ne suffit pas à remettre en cause le caractère psychique de la lésion de M.[T], tout médecin généraliste ayant compétence pour prescrire des arrêts de travail au titre de troubles psychiques, lorsqu'il lui paraissent incompatibles avec l'exercice de l'activité professionnelle.

La [2] soutient par ailleurs que la prolongation, à compter du 21 février 2021, de l'arrêt de travail pour une affection d'origine non professionnelle est au nombre des éléments qui font douter de l'imputabilité à l'accident du 03 juin 2019 des arrêts de travail litigieux. La cour constate cependant que la [2] ne justifie nullement, par les pièces produites aux débats, de la réalité de la poursuite des arrêts de travail en raison d'une pathologie sans lien avec le travail après le 20 février 2021, de sorte que cet argument est inopérant.

Il résulte des observations qui précèdent que les pièces et arguments avancés par la [2] ne permettent pas à la cour de penser que les arrêts de travail délivrés dans les suites de l'accident du travail du 03 juin 2019, dont la matérialité n'est pas contestée, ont été prescrits pour des motifs totalement étrangers à ce fait dommageable.

Le seul fait pour l'employeur de faire état, à l'appui de ses doutes sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail, de divers motifs non pertinents ne peut caractériser un commencement de preuve de nature à justifier la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.

En conséquence, faute de soumettre à la cour des éléments de nature à écarter la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 03 juin 2019, la [2] sera déboutée de ses demandes, dont sa demande d'expertise avant dire droit. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, le juge judiciaire, saisi uniquement du fond de la contestation, n'ayant pas le pouvoir de confirmer ou d'infirmer une décision de nature administrative.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [2] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La [2], supportant les dépens, sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire

Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire présentée par la [2] est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par la [2] à l'encontre du jugement n°22-398 prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Dit n'y avoir lieu à infirmation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,

- Condamne la [2] aux dépens d'appel,

- Déboute la [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 mars 2025.

Le greffier, Le président,

S. BOUDRY C. VIVET

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