CA Paris, 20 mars 2025, RG 23/15892
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15892 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/01453
APPELANTE
Madame [T] [N] [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau de l'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/507667 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société SOGECAP, société anonyme d'assurance et de capitalisation prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 086 380 730 00092
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2019, la société Sogefinancement a consenti à Mme [T] [N] [C] un crédit personnel n° 38195410188 d'un montant en capital de 24 760 euros remboursable en 84 mensualités de 355,57 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,48 %, le TAEG s'élevant à 5,77 %, soit une mensualité avec assurance de 372,90 euros.
Par ordonnance du 23 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a enjoint à Mme [N] [C] de payer la somme de 23 168,54 euros avec intérêts au taux légal non majoré. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [N] [C] par acte du 21 septembre 2021 à étude et celle-ci a formé opposition le 28 septembre 2021. Elle a ensuite appelé en garantie la société Sogecap.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2021, dit la société Sogefinancement recevable en ses demandes, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [N] [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 23 168,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, débouté Mme [N] [C] de sa demande en garantie contre la société Sogecap et de sa demande de délais de paiement et condamné Mme [N] [C] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'opposition et la recevabilité de la demande de la banque au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d'assurance originale n'était pas produite aux débats et que le document versé aux débats avait manifestement été imprimé postérieurement aux autres (offre de crédit, FIPEN, fiche de dialogue) et que la fiche de conseil en assurance n'était pas la notice d'assurance.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 1 591,46 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et il a octroyé les seuls intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande en garantie faite par Mme [N] [C], il a relevé qu'elle avait souscrit une assurance auprès de la société Sogecap le 26 juillet 2019 mais que le certificat médical qu'elle produisait établi par le Dr [F] le 20 décembre 2019 mentionnait un arrêt de travail en date du 19 avril 2019 soit antérieur à la date d'effet des garanties qui avaient commencé au plus tôt le 26 juillet 2019 et que si elle avait bien été en arrêt jusqu'au 13 juillet 2020, les éléments apportés ne permettaient pas de déterminer la cause de cet arrêt, le certificat médical faisant état d'un traumatisme à la main du droite du 8 janvier 2020 tout en mentionnant un arrêt de travail à compter du 19 avril 2019 soit antérieur au traumatisme tout en étant daté du 20 décembre 2019. Il a considéré que ce faisant, l'assurée à laquelle il appartenait d'établir que le sinistre entrait bien dans la garantie souscrite n'apportait pas cette preuve.
Il a ajouté que le contrat d'assurance souscrit excluait les maladies ou accidents et leurs suites ou conséquences antérieurs à la date de signature de la demande d'adhésion et non déclarés et que Mme [N] [C] avait rempli le 26 juillet 2019 un questionnaire dans lequel elle avait affirmé ne pas être en arrêt de travail mais qu'il résultait de l'attestation de paiement des indemnités journalières et de celle de l'employeur que l'arrêt de travail trouvait son origine dans un accident du travail datant du 19 avril 2019.
Il a donc rejeté la demande en garantie de Mme [N] [C].
Il a également rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [N] [C] en relevant qu'elle ne justifiait pas pouvoir apurer la dette dans le délai de deux années de l'article 1343-5 du code civil.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [N] [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 16 septembre 2024, elle demande à la cour :
- de la juger recevable et bien fondée en ses conclusions, et en conséquence, recevable et bien fondée en son appel,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, mis à néant cette ordonnance d'injonction de payer, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rejeté la demande de la société Sogecap sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 23 168,54 euros pour solde du contrat de crédit n° 38195410188 en date du 26 juillet 2019 avec intérêts taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 30 mars 2021, l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société Sogecap, de sa demande de délais de paiement, l'a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et statuant à nouveau,
- à titre principal, de condamner la société Sogecap à la garantir de toutes sommes que la juridiction de céans estimerait due à la société Sogefinancement au titre du contrat de prêt n° 00038195410188,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale, de constater qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de juger en conséquence que les frais de consignation devront être avancés par le trésor public ou par tout autre organisme compétent,
- à titre plus subsidiaire, de juger que les sommes restant due ne porteront pas intérêts au taux légal, de lui octroyer les plus larges délais de paiement, de constater qu'elle propose d'apurer sa dette à hauteur de 100 euros sur 23 mois avec paiement du solde à la 24ème échéance, de constater qu'elle a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable le 30 août 2024,
- en tout état de cause, de condamner in solidum la société Sogefinancement et la société
Sogecap au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et aux entiers dépens et y ajoutant de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'opposition du 28 septembre 2021 est recevable puisqu'elle a été formée moins d'un mois après la signification à personne de l'injonction de payer en date du 21 septembre 2021.
Elle rappelle que faute de production de l'original de la notice d'assurance à laquelle la fiche conseil en assurance n'est pas assimilée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut qu'être confirmée. Elle rappelle que les sommes payées doivent être déduites du capital empruntés, que pour assurer l'effectivité de la sanction, la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier doit être écartée mais conteste que la somme due puisse porter intérêts au taux légal ce qu'elle estime ne pas être assez dissuasif.
Sur la garantie de la société Sogecap, elle soutient être en arrêt de travail depuis le 9 septembre 2019, avoir fait l'objet d'arrêts de travail successifs depuis cette date, avoir sollicité la garantie en décembre 2019, avoir fourni les documents demandés par l'assureur, et conteste que ses arrêts rentrent dans le cadre de l'exclusion. Elle souligne que le signataire a pour obligation de déclarer toute difficulté quant à sa santé ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 30 jours consécutifs sur les cinq semaines précédant la régularisation du dudit contrat et soutient avoir fait l'objet de deux arrêts de travail en avril 2019 puis début juin 2019 de moins de 30 jours consécutifs, et rappelle que le contrat a été signé plus de cinq semaines après le dernier arrêt et très précisément le 26 juillet 2019. Elle ajoute avoir été reconnue travailleur handicapé le 12 février 2020 avec un taux fixé par la MDPH entre 50 % et 79 % et en déduit que les précisions apportées par la Société SOGECAP quant à la prise en charge limitée des échéances du prêt suivant le taux d'incapacité sont donc inopérantes.
Elle rappelle que faute de remise de la notice d'assurance, les conditions générales et exclusions ne peuvent lui être opposées.
Elle soutient qu'avant la souscription du contrat intervenue le 26 juillet 2019, elle a fait l'objet de deux arrêts en conséquence d'un accident du travail survenu le 19 avril 2019 :
- du 23 avril 2019 au 6 mai 2019, soit durant 14 jours,
- du 5 juin 2019 12 juin 2019, soit durant 8 jours.
Elle affirme que du 13 juin au 26 juillet 2019, soit durant 44 jours consécutifs ou encore durant plus de six semaines, elle n'a subi aucune autre interruption de son activité professionnelle pour cause de maladie.
Elle soutient qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'elle subirait une rechute en septembre 2019 avec une cessation de toute activité jusqu'en mai 2023 ni que ceci conduirait à sa reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH de l'Essonne en février 2020 avec fixation d'un taux d'invalidité entre 50 et 79 %.
Elle en déduit qu'elle était parfaitement bien fondée à solliciter la prise en charge des échéances contractuelles par la Société Sogecap et que c'est avec une mauvaise foi manifeste que cette dernière s'y est opposée conduisant ainsi la société Sogefinancement à procéder à la déchéance du terme.
Elle demande à défaut une mesure d'expertise médicale.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait état de ses problèmes de santé et du fait qu'elle est de nouveau en arrêt maladie et n'a que de faibles revenus et un enfant à charge pour demander des délais de paiement. Elle fait état de la saisine de la commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable le 29 août 2024.
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné Mme [N] [C] à lui payer la somme de 23 168,54 euros pour solde du contrat de crédit n° 38195410188 en date du 26 juillet 2019, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 30 mars 2021,
- de débouter Mme [N] [C] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, et statuant à nouveau
- de dire et juger que le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts est infondé et de le rejeter,
- en tout état de cause, de condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 27 696,70 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,48 % l'an à compter du 22 mars 2021 sur la somme de 25 621,82 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts de condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 23 615 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de la mise en demeure,
- en tout état de cause de débouter Mme [N] [C] de sa demande de délais supplémentaires de paiement alors qu'elle en a déjà bénéficié, comme de ses demandes de condamnations à son encontre, et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soutient que l'emprunteur n'est pas exonéré de son obligation de remboursement du crédit vis-à-vis du prêteur en cas de sinistre susceptible d'entrer dans le cadre de la garantie de l'assurance, qu'il ne peut que solliciter la garantie de la société d'assurance, à supposer que les conditions prévues par le contrat d'assurance soient remplies et qu'en cas de litige, et s'il entend dans l'intervalle bénéficier d'une suspension de son obligation de paiement, il lui appartient de saisir le juge d'une demande de délais de paiement, le cas échéant en référé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre et sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016. Elle considère donc avoir à juste titre prononcé la déchéance du terme mais souligne avoir laissé à Mme [N] [C] plusieurs mois pour régulariser sa demande.
Elle fait valoir qu'aucune texte ne prévoit que la notice d'assurance devrait être signée par l'emprunteur, que la seule obligation pesant sur l'établissement de crédit étant de remettre la notice à l'emprunteur. Elle soutient produire la notice que Mme [N] [C] a reconnu avoir reçue dans la rubrique du contrat afférant à l'adhésion à l'assurance. Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame et insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire, elle précise que c'est une somme de 1 491,60 euros (hors frais de dossier de 120 euros) qui a été réglée par Mme [N] [C] mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste donc dû à ce titre 346,60 euros si bien qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 23 615 euros.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 la société Sogecap demande à la cour':
- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [N] [C] à son encontre,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de déclarer Mme [N] [C] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- de condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'il ressort de la clause 9.1 de la notice d'information n° 90.193/90194, dont Mme [N] [C] a déclaré avoir pris connaissance et accepter les termes le 26 juillet 2019 exclut la prise en charge des maladies ou accidents ainsi que leurs suites et conséquences dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d'adhésion. Elle relève que Mme [N] [C] a répondu par la négative à la question n° 3 du questionnaire de santé du 26 juillet 2019 « avez-vous été en arrêt de travail pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs pour raison de santé au cours des cinq dernières années » alors que moins de deux ans auparavant elle a bien fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 30 jours du 18 septembre au 3 décembre 2017.
Elle soutient que Mme [N] [C] n'a pas répondu à ses demandes tendant à faire compléter par son médecin traitant un certificat médical mentionnant le motif de son arrêt de travail, la nature et la durée des traitements suivis et soins prodigués et un second certificat donnant toutes précisions sur la nature de l'affection ou des affections objets des arrêts de travail du 19 avril 2019 au 6 mai 2019, du 5 au 12 juin 2019 et du 3 septembre 2019 au 13 juillet 2020. Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal a constaté que l'arrêt de travail de septembre 2019 était la suite et conséquence d'un premier accident de travail survenu antérieurement à la signature du contrat d'assurance et par conséquent exclu des garanties.
Elle fait également valoir qu'aucune prise en charge n'est accordée lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 33 % et que l'état d'invalidité de l'assuré est apprécié selon un taux d'invalidité contractuel résultant du croisement de deux taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle et que les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont pas les mêmes que celles du régime de la MDPH laquelle ne fait nullement référence à la combinaison d'un taux d'incapacité professionnelle et d'un taux d'incapacité fonctionnelle suivant le tableau dans la notice d'information.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Ni la recevabilité de l'opposition, ni la recevabilité de la demande de la société Sogefinancement vérifiées par le premier juge, ne sont remises en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l'espèce, le contrat contient une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise mais le prêteur ne produit pas la notice elle-même mais deux exemplaires de la fiche de synthèse des garanties. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 février 2021 enjoignant à Mme [N] [C] de régler l'arriéré de 6 119,32 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 mars 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues ce qu'il convient de préciser au dispositif.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 24 760 euros la totalité des sommes payées soit 1 591,46 euros sans qu'il y ait lieu de réintégrer les mensualités d'assurance d'autant qu'il n'est pas justifié de la remise de la notice d'assurance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [C] à payer la somme de 23 168,54 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,48 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur l'appel en garantie de la société Sogecap
La première échéance non régularisée est celle du 30 décembre 2019.
Mme [N] [C] a, lors de la souscription du contrat d'assurance, rempli le 26 juillet 2019 un questionnaire de santé dans lequel elle a répondu non à la question « êtes-vous actuellement en arrêt de travail total ' y compris en mi-temps thérapeutique ' sur prescription médicale pour raison de santé'' Avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs sur prescription médicale , pour raison de santé au cours de ces cinq dernières années ' ».
Or il résulte des pièces produites qu'elle a bien été en arrêt de travail du 18 septembre 2017 au 3 décembre 2017 puisqu'elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie pour toute cette période.
Pour autant la société Sogecap ne demande pas l'annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration et ceci n'a donc pas d'incidence en tant que tel.
S'agissant du risque couvert, l'article 9.1 du contrat stipule que sont exclus des garanties Décès, PTIA, IPT, IPP et ITT les maladies ou accidents ainsi que leurs suites ou conséquences non déclarées à l'adhésion et dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d'adhésion. Ces dispositions sont opposables même si la société Sogefinancement ne justifie pas de la remise de la notice d'assurance.
Or il résulte des pièces produites par Mme [N] [C] qu'elle a subi le 19 avril 2019 un traumatisme à la main droite qui a entraîné un arrêt de travail, et qu'elle a elle-même écrit le 18 mai 2020, avoir été en arrêt seulement quelques jours dans les suites de l'accident et avoir ensuite été en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2019. Elle produit une attestation de son employeur qui mentionne que l'accident du 19 avril 2019 est un accident du travail et que les arrêts en lien avec cet accident du travail ont eu lieu du 23 avril 2019 au 6 mai 2019, du 5 juin 2019 au 12 juin 2019 et du 3 septembre 2019 au 13 juillet 2020. Ceci ne recoupe donc pas ce que dit Mme [N] [C] concernant la première période d'arrêt qui semble avoir été un peu plus longue que celle prévue mais confirme bien que l'arrêt à compter du 3 septembre 2019 est en lien avec l'accident du 19 avril 2019 lequel est antérieur à la date de signature de la demande d'adhésion. L'incapacité de Mme [N] [C] est en lien avec cet accident.
Dès lors il importe peu que Mme [N] [C] ait pu ou non avoir conscience que cet accident allait dégénéré puisqu'il ne lui est pas reproché de fausses déclarations mais seulement opposé à juste titre une exclusion contractuelle s'agissant des suites d'un accident antérieur à la demande d'adhésion. Aucune expertise n'est nécessaire s'agissant de l'application des clauses d'un contrat.
Mme [N] [C] doit être déboutée de sa demande de garantie et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Cette demande doit être rejetée dès lors que Mme [N] [C] a déjà bénéficié de délais de fait et a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement qui va déterminer les modalités d'apurement de sa dette. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [C] aux dépens de première instance et a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [C] qui succombe doit supporter les dépens d'appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l'avance.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [T] [N] [C] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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