CA Paris, 20 mars 2025, RG 23/00036
Vérifier : CA Paris, 20 mars 2025, RG 23/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-001652
APPELANTE
Madame [M] [S]
Née le 25 mars 1974
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMÉS
[9] venant aux droits de l'OPH BOBIGNY
Service recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par M. [U] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
SIP BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[10]
Chez [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré sa demande recevable le 31 mai 2021.
La commission a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Ces mesures ont été contestées par l'OPH de Bobigny le 27 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, déclaré Mme [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour clôture de la procédure.
Pour ce faire, le juge a relevé que la débitrice n'avait pas formulé d'observations écrites ni comparu à l'audience de telle façon que rien ne permettait de considérer qu'elle se trouvait toujours en situation de surendettement.
Par courrier recommandé adressé au greffe du 24 janvier 2023, Mme [S] a formé appel du jugement, soutenant être de bonne foi.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.
A l'audience, Mme [S] comparait et affirme ne pas avoir pu se déplacer au tribunal car elle était souffrante. Elle indique qu'elle a déjà bénéficié d'un plan pour une dette locative de 2015 qui n'a pas réellement été constituée de son fait, que la nouvelle dette locative est soldée, mais pas les trois autres dettes (SFR, EDF, impôts). Elle précise être sans emploi, que son dernier contrat de travail à durée déterminée s'est achevé en septembre 2024, qu'elle recherche un emploi, qu'elle perçoit une allocation adulte handicapé et est reconnue invalide à 80%. Elle précise que son fils de 26 ans est autonome. Elle ajoute régler son loyer et demande un effacement de ses dettes ou à défaut un plan sur la base d'une mensualité de 50 euros par mois.
A la demande de la cour, elle s'engage à faire parvenir sous quinze jours un justificatif de la Caisse d'allocations familiales (AAH, APL), de son inscription à France Travail, de son dernier avis d'imposition sur les revenus.
L'OPH de Bobigny devenu [9] par le biais de son représentant muni d'un pouvoir confirme que la dette est soldée et ne formule pas de demande particulière.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Sur la recevabilité à la procédure de surendettement
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Mme [S] a été reçue le 31 mai 2021 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement caractérisée par la commission de surendettement et aucun élément ne permettait au premier juge de remettre en cause cette recevabilité, la bonne foi de l'intéressée n'étant pas contestée.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de dire que Mme [S] est recevable en la procédure.
Sur le passif
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Eu égard au décompte produit, il convient de constater que la créance de l'OPH de Bobigny devenu [9] de 7 145,06 euros a été soldée au 10 janvier 2025. Les 3 autres créances (SIP Bobigny: 2 482,94 euros, société EDF : 1 832,06 euros et société [10] : 212,78 euros) demeurent inchangées.
Le passif peut donc être actualisé à la somme de 4 527,78 euros.
Sur les mesures et la demande d'effacement des dettes
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Mme [S], âgée de 50 ans, est reconnue travailleur handicapée au taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et s'est vue attribuer une allocation adultes handicapés valable du 1er février 2018 au 31 janvier 2028 selon la décision de notification produite du 11 décembre 2020. Elle n'a cependant pas communiqué comme elle s'y était engagée, une attestation de la Caisse d'allocations familiales permettant de dire quelles sommes sont perçues au titre de l'allocation handicapée et de l'aide au logement ni aucune pièce relative à sa situation professionnelle, ni encore son dernier avis d'imposition. Elle ne produit que son avis d'imposition sur les revenus de 2022 attestant qu'elle a déclaré une somme annuelle de 8 097 euros au titre de ses revenus. Il peut ainsi être retenu un revenu moyen mensuel de 674 euros. Selon le décompte produit par [9], elle perçoit une aide au logement moyenne de 260 euros par mois. Ses ressources peuvent donc être fixées à la somme de 934 euros mensuels, sachant que la commission avait retenu une somme mensuelle de 1 193 euros en 2021.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour 1 personne à la somme de 866 euros outre la somme de 424 euros au titre du loyer soit une somme totale de 1 290 euros, étant observé que la commission avait retenu une somme de 1 242 euros.
Au final, la capacité de remboursement est nulle comme l'avait relevé la commission de surendettement.
Au regard de la situation médicale de Mme [S] obérant ses chances de retrouver un emploi, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de l'intéressée apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution.
Il s'ensuit qu'il convient de constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu l'OPH de Bobigny en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [M] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Constate que la créance détenue par l'OPH de Bobigny devenu [9] pour 7 145,06 euros a été soldée au 10 janvier 2025,
Fixe le passif à la somme de 4 527,78 euros,
Constate que la situation de Mme [M] [S] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [S],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [M] [S] mentionnées dans l'état des créances et au dispositif du présent arrêt,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [M] [S] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [M] [S] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.