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CA Paris, 20 mars 2025, RG 23/00035


Vérifier : CA Paris, 20 mars 2025, RG 23/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
23/00035
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
67dd05858070e07177056b40

Texte de la décision

5,520 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-21-001601

APPELANT

Monsieur [Y] [R] [F]

chez M. et Mme [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIMÉS

[10]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparante

[11]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [F] a saisi la [9] laquelle a déclaré sa demande recevable le 08 février 2021.

Le 19 juillet 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 25 mois en retenant une mensualité de remboursement de 2 104,35 euros.

M. [F] a contesté ces mesures le 03 août 2021.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission et adopté un nouveau plan de désendettement sur une durée de 25 mois, au taux d'intérêts ramené à 0%, compte tenu d'une mensualité de 2 660,26 euros maximum, les mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier.

Après avoir actualisé la créance de la société [11] à la somme de 7 985, 80 euros et retenu un passif à hauteur de 210 561, 53 euros, le juge a relevé que M. [F] percevait des ressources de l'ordre de 4 173, 08 euros par mois, qu'il faisait face à des charges de 1 512,82 euros par mois de sorte que sa faculté contributive pouvait être fixée à la somme de 2 660,26 euros par mois.

Il a également noté que le débiteur avait déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois, qu'il était propriétaire d'un bien immobilier qui faisait l'objet d'un mandat de vente au prix de 220 000 euros et a en conséquence estimé qu'il était opportun de prévoir des mesures de rééchelonnement des dettes, subordonnées à la vente dudit bien immobilier.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 02 février 2023, M. [F] a formé appel du jugement, estimant le montant des mensualités de remboursement trop élevé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.

A l'audience, M. [F] comparaît et explique qu'il y avait en réalité deux biens immobiliers, l'un en indivision avec sa s'ur vendu en 2022 pour environ 220 000 euros et l'autre lui appartenant vendu pour 160 000 euros. Il indique que depuis l'appel, le notaire a réglé les créanciers au nombre de deux et qu'il s'engage à faire parvenir sous quinze jours à la cour les pièces le justifiant en précisant que dans ce cas, il se désiste de sa demande.

Il ajoute vivre chez ses parents, gagner environ 2 863 euros par mois, sans personne à charge mais qu'il aide ponctuellement ses parents et expose environ 800 euros de frais.

Les deux créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

M. [F] a fait parvenir en cours de délibéré une situation de compte auprès de [11] au 23 janvier 2025 faisant apparaître un solde de compte ramené à 0 de sorte que la créance du [Adresse 13] [Adresse 12] est soldée. Il a justifié également de la vente de ses deux biens immobiliers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait dans la mesure où aucun créancier intimé n'a pas formé de demande au moment où il est intervenu.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de M. [Y] [F],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [L],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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