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CA Montpellier, 20 mars 2025, RG 20/04232


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Date
20/03/2025
Numéro
20/04232
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
67dd05988070e07177056c0a

Texte de la décision

9,019 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04232 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWSS

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/05659

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Mme [U] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée le 06 mars 2014 par Mme [R] [X], salarié de la société [4] , et par décision du 20 février 2018 a fixé à 20% le taux d'incapacité partielle permanente en résultant à la date de consolidation fixée au 16 novembre 2017.

Le 18 avril 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, désormais compétent, a confirmé la décision de la CPAM du Gard en date du 20 février 2018.

Le 06 octobre 2020, la société [4] a relevé appel de la décision.

A l'audience, au soutien de ses écritures, elle demande à la cour de ramener le taux d'incapacité permanente fixé à l'égard de Mme [R] [X] à 15%.

La CPAM du Gard sollicite la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [4] sollicite que le taux d'indemnisation des séquelles présentées par Mme [X] au titre de sa maladie professionnelle soit ramené à 15% en raison de l'état antérieur qu'elle présentait et qui selon elle n'a pas été pris en compte lors de la fixation de ce taux par le médecin conseil de la caisse.

La CPAM fait valoir que le taux d'incapacité a été correctement évalué selon les critères en vigueur.

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux d'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité qui a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et , éventuellement , des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.

L'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général , l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Concernant la prise en charge des infirmités antérieures pour calculer le taux médical, le barème indicatif prévoit que:

'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident(ou à la maladie professionnelle). Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importante que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire , compatible avec une activité donnée , peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

Dans certains cas ou la lésion atteint le membre ou l'organe , homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieur à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir une perte totale de la capacité de travail de l'intéressé: c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil , et du manchot qui sera privé du bras restant.'

En l'espèce, il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du médecin conseil de la caisse établi le 18/10/2017 que ce dernier a indiqué , concernant l'état antérieur éventuel interférant:

'phénomènes douloureux sur l'épaule gauche depuis 1997, sans mise en évidence de lésions tendineuses.'

Il a précisé, dans le cadre de la discussion médico-légale que:

'Les lésions consécutives à la maladie professionnelle 57 A du 06/03/2014 sont consolidées le 16/11/2017. L'état antérieur n'influe pas sur l'évaluation des séquelles. Séquelles constituées de douleur de l'épaule gauche irradiant dans le membre supérieur gauche chez une gauchère. Limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche. Le taux d'incapacité partielle selon le barème indicatif d'invalidité UCANSS en accident du travail et maladie professionnelle,, chapitre 1.1.2. est donc estimé à 20%'

Les conclusions du rapport sont les suivantes:

'Résumé des séquelles: Séquelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche à type de douleur irradiant dans le membre supérieur gauche chez une gauchère. Limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche'

Au jour de la consolidation, fixée au 16/11/2017, le médecin conseil de la caisse a retenu que Mme [R] [X] présentait les séquelles suivantes:

'Séquelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche à type de douleurs irradiant dans le membre supérieur gauche, chez une gauchère. Limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche. Taux d'incapacité permanente: 20%'.

Le médecin expert, désigné sur l'audience par le tribunal judiciaire après examen de l'ensemble des documents médicaux versés aux débats a estimé que le taux d'incapacité devait être fixé à 20%.

Pour solliciter que le taux d'incapacité permanente soit ramené à 15% en raison de l'état antérieur de Mme [X], la société [4] produit un rapport médical d'évaluation sur pièces ainsi qu'une note technique complémentaire établis par le docteur [J] lesquels mentionnent que si le barème en vigueur prévoit un taux d'incapacité permanente de 20% pour les séquelles dont elle souffre, cependant l'état antérieur mentionné par le médecin conseil 'douleurs de l'épaule gauche depuis 1997" justifie que le taux soit minoré à 15%.

La société ne produit cependant aucun élément contraire à l'analyse du médecin conseil selon laquelle, après avoir constaté des phénomènes douloureux sur l'épaule gauche depuis 1997, sans mise en évidence de lésions tendineuses, ce dernier a estimé que l'état antérieur n'influait pas sur l'évaluation des séquelles et ainsi retenir que les séquelles consécutives à la maladie professionnelle, et seule rattachables à cette dernière, justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 20%.

Dès lors, le taux d'incapacité permanente opposable à la société [4] , en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 06 mars 2014, dont est atteinte Madame [R] [X], doit être fixé à 20% à la date du 17 novembre 2017, le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 29 septembre 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.

Condamne la société [4] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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