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CA Montpellier, 20 mars 2025, RG 19/02386


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Date
20/03/2025
Numéro
19/02386
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
67dd05998070e07177056c1c

Texte de la décision

11,494 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02386 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODCZ

ARRET n° 25/453

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21800052

APPELANTE :

Madame [L] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3] France

Représentant : Me REY avocat qui substitue Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001217 du 13/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me BREUKER avocat pour la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 avril 2017, un contrôle était effectué au domicile de Mme [L] [A], allocataire du Revenu de Solidarité Active et de l'Allocation de Logement Social, par un agent assermenté de la CAF de l'Hérault.

Suite à ce contrôle, par courrier daté du 16 août 2017, la CAF lui a réclamé la somme de 10797,14 euros au titre de prestations familiales indues.

Par un autre courrier également daté du 16 août 2017 , et par un troisième courrier daté du 24 août 2017, la CAF lui a indiqué qu'elle était redevable de la somme de 11 736,79 euros pour un indu PPA,ALS,B95 , RSD, RCU, au motif qu'elle n'aurait pas correctement déclaré ses changements de situation familiale, tenant d'une situation de couple sur la période du 1er février 2011 au 1er juillet 2017, et de la perception de pensions alimentaires non déclarées depuis au moins le 1er janvier 2015.

Le 1er septembre 2017, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable de la CAF(CRA) afin de contester ces décisions lui notifiant un indu de 11736,79€.

Par courrier du 14 septembre 2017 , la CAF lui a proposé de rembourser l'indu au titre du RSA par retenues sur ses prestations.

Par courrier du 22 septembre 2017, Mme [A] a formé un recours administratif et une demande de remise de dettes concernant l'indu au titre du RSA.

Par courrier du 28 septembre 2017, la CAF lui a indiqué que l'indu était relatif à la prime d'activité, l'aide au logement et la prime de fin d'année.

Par courrier du 13 octobre 2017, la CAF a rejeté sa demande de remise de dette.

Le 04 janvier 2018, suite à la décision de rejet implicite de la CRA, Mme [L] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en contestation de la décision implicite de rejet de la demande tendant à contester le bien fondé de l'indu, ainsi que la décision explicite de rejet de sa demande de remise de dette concernant l'indu relatif au RSA.

Par jugement du 18 décembre 2018 le tribunal :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation portant sur la prime exceptionnelle RSA 2016 et le RSA,

- a déclaré recevable mais mal fondé Mme [A] en sa contestation portant sur l'allocation de logement social .

- a condamné Mme [A] à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 5211,11 euros.

Par déclaration en date du 05 avril 2019, Mme [A] a relevé appel de la décision.

Lors de l'audience, au soutien de ses écritures, elle demande à la Cour de :

- annuler les refus implicites et explicites opposés à la demande de paiement de Mme [A].

- juger que l'indu est infondé dans son quantum et son fondement.

- annuler l'indu.

- Condamner la CAF de l'Hérault à lui verser les sommes indûment prélevées comme prétendu 'trop perçu' à savoir la somme de 8449,59 euros d'allocations de logement social arrêté au 26 août 2024.

- condamner la CAF de l'Hérault à régulariser sa situation et lui reverser les allocations dues.

- condamner la CAF de l'Hérault à lui verser 1500 euros en application de l'article L761-1 du code de la justice administrative dont distraction au profit de Maître Déborah Defrance sous réserve que Mme [A] renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens.

Par ailleurs, elle justifie s'être acquitté du solde de la dette dont elle demande le remboursement le 05 juillet 2024.

La CAF de l'Hérault demande à la cour de:

- déclarer incompétent l'appel formé par Mme [L] [A] sur la prime exceptionnelle RSA 2016 et le RSA

- A titre subsidiaire:

- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation portant sur la prime exceptionnelle RSA 2016 et le RSA.

- condamner Mme [L] [A] à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 5211,11 euros au titre de l'allocation logement à caractère social

En tout état de cause:

- Condamner Mme [A] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure ainsi qu'aux dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'incompétence en matière de prime exceptionnelle RSA et le RSA

Mme [A], qui a relevé appel de toutes les dispositions du jugement, ne critique pas la décision en ce qu'elle a déclaré le tribunal de la sécurité sociale incompétent pour statuer sur la contestation portant sur la prime exceptionnelle RSA 2016 et le RSA, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les indus d'allocations de logement social:

Aux termes de l'article D.542-9 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D.542-5 du code de la sécurité sociale, sont soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D.242-20 à D-542-28 , par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soient celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R.532-8.

Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.

En l'espèce, Mme [A], se déclarant séparée depuis août 2016, de son épouse Mme [F] [G], percevait le revenu de solidarité active (RSA) ainsi qu'un droit à l'aide au logement à caractère social (ALS) pour un appartement situé à [Localité 4].

Suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté de la CAF le 25 avril 2017, et aux éléments complémentaires apportés par Mme [A] , un indu global de 11736,79 euros dont 5211,11 euros au titre de l'ALS a été notifié à Mme [A] au motif que l'enquête a déterminé que la vie commune avec Mme [G] s'est poursuivie jusqu'au 25/04/2017, date de leur séparation de fait, et qu'elle avait perçu des pensions alimentaires , versées notamment pas sa grand-mère, d'un montant de 16 710 euros en 2015 et 13960 euros en 2016 .

Mme [A] conteste que sa grand-mère, Mme [C] [A], lui versait une pension alimentaire et soutient que les sommes versées avaient le caractère d'un prêt qu'elle devait rembourser tel qu'en atteste cette dernière en ces termes: 'je verse régulièrement à ma petite fille plus particulièrement la somme de deux cents euros tous les mois pour pouvoir l'aider à payer ses factures. Ma petite fille me remboursera une fois sa situation professionnelle stable et pérenne'.

Cependant, dans son courrier de recours amiable adressé à la CAF le 1er septembre 2017, Mme [A] énonçait que '(...) Je n'ai pas déclaré de pensions alimentairs avant avril 2017; c'est ma grand-mère qui me versait régulièrement la somme de 200 euros. Etant donné que ce n'était pas, que ce n'est pas ma mère ni mon père, je ne savais pas que cela correspondait à une pension alimentaire. Depuis que j'en ai été informée, je déclare ces montants chaque trimestre.', laissant ainsi apparaître que ces versements n'avaient pas le caractère d'un prêt.

Par ailleurs, dans le cadre de son rapport d'enquête, la CAF a établi un tableau mensuel des ressources perçues par Mme [A] en 2015 et 2016 laissant apparaître qu'elle a perçu des ressources qualifiées de secours et aide financières régulières , ou pensions alimentaires , d'un montant total de 16710 euros en 2015 et 13960 euros en 2016.

Il en découle que , alors que Mme [A] s'était engagée à mentionner, dans ses déclarations trimestrielles à la CAF, toute aide ou pension alimentaire , l'enquête diligentée notamment sur ses comptes bancaires a permis de constater qu'elle n'avait pas déclaré les versements effectués par des tiers pour un montant total de 16710 euros en 2015 et à 13960 euros en 2016 , l'allégation de prêt n'étant étayé par aucun document probant malgré le montant des sommes versées, et qu'elle n'avait pas déclaré non plus les virements effectués sur son compte par Mme [G], laquelle atteste, sans en justifier, qu'il s'agissait de prêts par la suite remboursés par son ex-compagne.

Mme [A] soutient également que la séparation de fait entre elle et Mme [G] est intervenue le 20 août 2016. Elle produit des attestations rédigées par M. [O], Mme [I] et Mme [D] qui témoignent en des termes généraux et identiques que 'Mme [G] [F] et Mme [A] [L] sont séparées depuis le 20 août 2016" ainsi que l'attestation de Mme [G] qui mentionne avoir quitté le domicile familial le 20 août 2016.

Cependant, l'avenant au contrat de bail qui a pris acte de la demande de congé au bailleur par Mme [G] locataire partant, a pris effet à sa date du 25 avril 2017 et il ressort de l'attestation de dépôt de Maître [V], notaire, que les épouses n'ont déposé l'acte contenant dépôt de convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé que le 22 mai 2018, de sorte que c'est à juste titre que la CAF a retenu que la séparation de fait des épouses était intervenue le 25 avril 2017.

Il ressort de ce qui précède que , c'est à bon droit que la caisse a retenu l'existence d'une fraude ne permettant pas de faire droit à la demande de remise de dette et condamné Mme [A] au remboursement de l'allocation de logement social ainsi perçue, le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault le 18 décembre 2018.

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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