CA Montpellier, 20 mars 2025, RG 19/02268
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Texte de la décision
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02268 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OC4C
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG18/00569
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me BREUKER avocat pour la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 21 octobre 2008, Monsieur [U] [B] a été reconnu adulte handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et il lui a été attribué l'allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1ier mars 2008 au 1ier mars 2011.
Le 5 avril 2017, un indu d'un montant de 23290,91€ lui était notifié par la CAF de l'Hérault.
Suite à un rejet de son recours devant la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 22 décembre 2017.
Selon jugement du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier désormais compétent a :
- débouté Monsieur [U] [B] de son recours,
- condamné Monsieur [U] [B] à payer à la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 24047,55€.
Le 2 avril 2019, Monsieur [U] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025 où Monsieur [U] [B] cité par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas.
Soutenant ses conclusions soutenues à l'audience, la CAF de l'Hérault demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Monsieur [U] [B] non soutenu,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 11 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier,
- condamner Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d'appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d'appel est orale.
Même si la cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelant, l'intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, la CAF sollicite la confirmation du jugement.
Elle justifie par ses écritures et ses pièces du bien fondé de l'indu prononcé. Il sera donc fait droit à ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement le jugement rendu le 11 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la CAF de l'Hérault la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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