CA Metz, 20 mars 2025, RG 25/00274
Vérifier : CA Metz, 20 mars 2025, RG 25/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00274 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK37 ETRANGER :
Mme [T] [P]
née le 23 janvier 1978 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de Mme [T] [P] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 avril 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [T] [P] interjeté par courriel du 19 mars 2025 à 10h33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [T] [P], appelante, assistée de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Caroline RUMBACH et Mme [T] [P] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [T] [P] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [T] [P] fait valoir que les exigences de l'article 78 ' 2 alinéa 9 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; le texte indique clairement que les contrôles ne peuvent être systématiques, y compris dans la zone des 20 kms. Ils doivent donc nécessairement être motivés par des éléments objectifs extérieurs. En l'espèce, le procès-verbal se limite à justifier le contrôle en visant l'article 78-2 alinéa 9. Or, il aurait dû également mentionner un élément objectif extérieur à la personne. Or, rien dans son comportement ne permettait de tirer de telles conclusions.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale dispose que :
'Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa [Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°], en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. (...). Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.'
Le renvoi au seul premier alinéa du même article, qui permet aux OPJ et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, aux APJ et APJ adjoints mentionnés aux articles 20 et 21, 1°, de procéder à ces contrôles d'identité, n'a pas pour effet d'imposer à ceux-ci de caractériser le comportement de la personne contrôlée, hypothèse prévue aux alinéas 2 à 6 (1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 1750.001).
Un contrôle d'identité peut être ciblé, et non aléatoire, dès lors que, n'étant pas systématique, il ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières.
Or, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de police que le contrôle du 12 mars 2025 à 14H30, circonscrit à une zone comprise dans un rayon de 20 kms et à une période de 2H entre 14H et 16H, a été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n'excédant pas 6H, d'une manière ciblée, dans le temps et l'espace, suffisant à garantir le caractère non systématique des opérations.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [T] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Mme [T] [P] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. Mme [P] ne justifie pas d'une adresse fixe et stable ; l'attestation d'hébergement du 18 mars 2025 ne vise qu'un hébergement proposé pour l'avenir sans aucune démonstration quant à sa fiabilité et son caractère pérenne au profit de Mme [P]. Au demeurant, au moment où le préfet a édicté son arrêté, aucune attestation du foyer AMLI visant une simple adresse postale était présentée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point faute de garanties de représentation suffisantes.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [P] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Elle produit dans le cadre de la deuxième prolongation une attestation d'hébergement.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Mme [P] bénéficie d'un passeport qui a été remis et elle jusitifie d'une adresse chez Mme Mme [W] [Z] [Adresse 1].
Par ailleurs, il n'est pas fait état d'une quelconque condamnation ou même d'une mention aux fichiers consultés par les services de police lors de la retenue. Il n'est pas non plus fait état d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui n'aurait pas été respectée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'assignation à résidence judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [T] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2025 à 11h00 ;
PLAÇONS Mme [T] [P] en assignation à résidence judiciaire à l'adresse suivante : chez Mme [W] [Z] [Adresse 1] avec une obligation de pointage chaque jour au commissariat de Police de [Localité 3] ([Adresse 2]) à compter du 21 mars 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 mars 2025 à 16h16.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00274 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK37
Mme [T] [P] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 20 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [T] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.