CA Lyon, 19 mars 2025, RG 25/02137
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Texte de la décision
N° RG 25/02137 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH2F
Nom du ressortissant :
[I] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [G]
né le 15 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [K], interprète en arabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [I] [G] par le préfet du Rhône.
Le 17 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 et par ordonnance du 16 février 2025, confirmée en appel le 18 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [I] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 14 mars 2025 le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 mars 2025 à 16 heures, [I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Il relève l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
[I] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2025 à 10 heures 30.
[I] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait quitter le centre de rétention le plus rapidement possible pour quitter la France rapidement. Il aspire à aller en Italie et estime qu'il pourra alors avoir des papiers dans ce pays.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [I] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- elle a saisi dès le 17 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 21 janvier 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- suite au passage EURODAC il s'est avéré que l'intéressé était signalisé en Suisse et en Autriche,
- le 21 juillet 2023 la Suisse avait déjà refusé de réadmettre [I] [G] et la préfecture a donc saisi l'Autriche d'une demande de reprise en charge ;
- le 27 janvier 2025 l'Autriche a fait savoir qu'elle refusait la reprise en charge de [I] [G] ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 31 janvier, 13 et 25 février ainsi que les 06 et 14 mars 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que sans avoir à d'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées pour [I] [G] qui a toujours revendiqué sa nationalité algérienne et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires algériennes, qui n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, et les relances opérées par la préfecture, établissaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Attendu qu'en raison de ce qui vient d'être retenu, la question des perspectives raisonnables d'éloignement n'est pas à examiner ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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