Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 20 mars 2025, RG 25/01751


Vérifier : CA Lyon, 20 mars 2025, RG 25/01751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
25/01751
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
67dd072309934189c286b03a

Texte de la décision

3,060 caractères

N° RG 25/01751 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG6V

Décision de la

Cour d'Appel de LYON

Au fond

du 27 février 2025

RG : 23/08679

[D]

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Mars 2025

statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR A LA REQUETE :

M. [W] [D]

né le 29 Septembre 1999 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

DEFENDEUR A LA REQUETE :

M. [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203

* * * * * *

Composition de la Cour :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

La Cour, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les parties, a statué sans audience, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les conseils des parties étant préalablement avisés.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par arrêt en date du 27 février 2025, la cour d'appel de Lyon a :

- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [D] ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens

statuant à nouveau,

- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés de M. [D]

- réservé les dépens de première instance

- rejeté la demande de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en date du 4 mars 2025, l'avocat de M. [D] demande que soit réparée l'omission de statuer en ce que le sort des dépens ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt alors qu'il est mentionné dans les motifs de celui-ci que M. [H] sera condamné aux dépens d'appel.

Les parties ont été informées qu'un arrêt serait rendu sans audience le 20 mars 2025.

SUR CE :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de jugée peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

Il convient de réparer l'omission de statuer sur le sort des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

REPARE l'omission affectant le dispositif de l'arrêt en date du 27 février 2025

DIT qu'il convient d'ajouter au dispositif la phrase suivante :

Condamne M. [H] aux dépens d'appel

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.