CA Lyon, 20 mars 2025, RG 25/01751
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Texte de la décision
N° RG 25/01751 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG6V
Décision de la
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 27 février 2025
RG : 23/08679
[D]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [W] [D]
né le 29 Septembre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
* * * * * *
Composition de la Cour :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
La Cour, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les parties, a statué sans audience, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les conseils des parties étant préalablement avisés.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt en date du 27 février 2025, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [D] ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens
statuant à nouveau,
- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés de M. [D]
- réservé les dépens de première instance
- rejeté la demande de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 4 mars 2025, l'avocat de M. [D] demande que soit réparée l'omission de statuer en ce que le sort des dépens ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt alors qu'il est mentionné dans les motifs de celui-ci que M. [H] sera condamné aux dépens d'appel.
Les parties ont été informées qu'un arrêt serait rendu sans audience le 20 mars 2025.
SUR CE :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de jugée peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Il convient de réparer l'omission de statuer sur le sort des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REPARE l'omission affectant le dispositif de l'arrêt en date du 27 février 2025
DIT qu'il convient d'ajouter au dispositif la phrase suivante :
Condamne M. [H] aux dépens d'appel
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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