CA Grenoble, 18 mars 2025, RG 24/02583
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Texte de la décision
N° RG 24/02583 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKSI
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
la SELARL [11]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-23-426) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 10 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 26 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le 08 Octobre 1969 à [Localité 10] (25)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
Société [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service impôts [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l'audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Le 17 mars 2023, M. [P] [X] a saisi la [12] d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 11 mai 2023.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2 038 euros et des charges s'élevant à 1 521 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 471,57 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 0,00 % sur une durée de 19 mois, sans effacement en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [P] [X], né le 8 octobre 1969, en invalidité,
- il est divorcé,
- il a un enfant à charge (12 ans),
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 8 561,22 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 471,57 euros.
Le 1er septembre 2023, M. [P] [X] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
- jugé recevable le recours formé par M. [P] [X],
- fixé à 390 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [P] [X]
- ordonné le rééchelonnement de toutes les dettes de M. [P] [X] pour une durée de 22 mois à compter de la notification du présent jugement, à taux 0,00 % avec des mensualités définies par tableau,
- dit que le débiteur devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
- rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures,
- rappelé à la partie débitrice que, pendant la durée du plan, il lui est interdit de contacter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure,
- rappelé qu'en cas de retour à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, les débiteurs doivent en informer la commission ou les créanciers, ou que, si, en cours d'exécution du plan leur situation devient irrémédiablement compromise, les intéressés peuvent saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d'appel en date du 26 juin 2024, M. [P] [X] a interjeté appel du jugement.
Par courrier en date du 10 juillet 2024, le greffe de la cour d'appel a prescrit à M. [X], afin de régulariser sa déclaration d'appel, d'adresser la copie de la décision dont appel.
M. [P] [X] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 30 septembre 2024 signé par le destinataire.
A l'audience du 4 novembre 2024, M. [P] [X] est présent et sollicite le renvoi de l'affaire, qui lui est accordé.
A l'audience du 3 février 2025, M. [X] est représenté et son conseil indique ne pas avoir de nouvelle de son client.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 30 septembre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, dispose que 'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
En l'espèce, le président d'audience a constaté que, malgré l'injonction qu'il lui a été faite de produire le jugement dont appel afin de régulariser sa déclaration d'appel, l'appelant a négligé d'accomplir les diligences procédurales qui lui incombait.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut de diligence en application de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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