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CA Grenoble, 20 mars 2025, RG 23/03140


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Date
20/03/2025
Numéro
23/03140
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
arret
Id
67dd072e09934189c286b0b8

Texte de la décision

12,929 caractères

C5

N° RG 23/03140

N° Portalis DBVM-V-B7H-L6DM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00523)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 21 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 17 août 2023

APPELANTE :

SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [W] [H], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

En présence de Mme [J] [I], Greffier stagiaire et de Mme [B] [Y], Attachée de justice,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [L], ajusteur et outilleur au sein de la société [5], a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 3 mars 2017, d'une PSH (périarthrite scapulo-humérale) droite constatée depuis le 1er février 2016, sur le fondement d'un certificat médical initial du 1er aout 2017 mentionnant une PSH droite avec fissure du supra-épineux.

La CPAM de l'Isère, qui a pris en charge l'affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, a notifié, par courrier du 2 novembre 2021, une date de consolidation au 27 novembre 2021, puis par courrier du 1er décembre 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour une limitation douloureuse légère des amplitudes articulaires de l'épaule droite, côté dominant.

L'employeur a contesté l'opposabilité de ce taux et la commission médicale de recours amiable a statué le 9 juin 2022 en confirmant le taux d'IPP à 10 %, dont 0 % d'incidence professionnelle.

À la suite d'une requête du 15 juin 2022 de la SASU [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2023 (N° RG 22/523) a :

- débouté la société de son recours,

- confirmé l'attribution d'un taux d'IPP de 10 %,

- dit n'y avoir lieu à expertise médicale,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 17 aout 2023, la SASU [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 16 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [5] demande :

- l'infirmation du jugement,

- la fixation du taux d'IPP à 5 % dans les rapports entre la société et la caisse,

- subsidiairement, la désignation d'un expert avant dire droit.

L'appelante fait valoir, en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le docteur [S] [X], que le tribunal a fait une lecture inadaptée du barème.

Le médecin relève qu'il n'a pas été rendu destinataire du rapport médical de la commission médicale de recours amiable et n'a pu vérifier que ses remarques avaient été prises en compte par la commission dans une analyse objective du rapport d'évaluation des séquelles du service médical de la caisse.

Par ailleurs, il estime que le tribunal a fait erreur en retenant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule dominante, alors que la limitation ne concerne que 3 des 6 mouvements prévus par le tableau, et n'a pas donné lieu à une intervention chirurgicale, mais à un traitement médicamenteux et par kinésithérapie, sans qu'aucune souffrance chronique du tendon n'ait été objectivée.

Le docteur [X] relève ensuite que le tribunal a porté une appréciation médicale sans avoir sollicité d'expertise ou de consultation médicale et sans disposer du rapport de la commission médicale de recours amiable, pour écarter un état antérieur dissociable de la lésion imputable à la maladie professionnelle, soit une périarthrite scapulo-humérale.

Par conclusions du 21 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :

- le débouté des demandes de la société,

- la confirmation du jugement.

La caisse fait valoir qu'elle a bien transmis le rapport d'évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin-conseil de l'employeur.

Elle ajoute que la limitation légère des mouvements de l'épaule dominante a été estimée, tant par son service médical que par les experts de la commission médicale de recours amiable, à hauteur de la fourchette basse du barème indicatif, qui prévoit un taux d'IPP entre 10 et 15 %, et que la preuve d'un état antérieur n'est pas rapportée par l'employeur.

Enfin, aucun élément n'est justifié qui serait de nature à réduire le taux d'IPP ou fonder la demande de consultation ou d'expertise médicale.

La cour a demandé, par note en délibéré, la justification de la notification de prise en charge et le colloque médico-administratif concernant la maladie professionnelle litigieuse. La CPAM a produit ces pièces (ainsi que le questionnaire rempli par l'assuré) par courrier du 13 décembre 2024.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - En l'espèce, et au regard du moyen de forme opposé par l'appelante en ce qui concerne la communication du rapport de la commission médicale de recours amiable, la CPAM justifie de l'accusé de réception de la lettre recommandée, signé le 1er mars 2022, par lequel le docteur [X] a bien reçu ce rapport. Il n'y a donc aucun défaut de contradictoire dans la présente procédure.

2. - En ce qui concerne le fond du litige, l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, prévoyait que : ' Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le Barème indicatif d'invalidité des accidents du travail pris en application de l'article R. 434-32 prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires et en particulier la limitation des mouvements des articulations de l'épaule, que : ' La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.

Ce barème indique ainsi un taux d'incapacité permanente, pour l'épaule dominante, de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, et entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.

Il est ajouté au titre des périarthrites douloureuses que, aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, il sera ajouté 5 %, en sachant que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.

3. - En l'espèce, l'appelante retient que tous les mouvements de l'épaule de M. [L] ne seraient pas limités, mais le docteur [X] expose dans son rapport du 9 février 2024 que l'examen clinique du médecin-conseil de la caisse a relevé les mobilités suivantes, en les comparant au côté gauche également limité :

- abduction : 100°,

- antépulsion : 150°,

- rétropulsion : 30°,

- rotation externe : 60°,

- les mains atteignent le rachis cervical,

- le testing de la coiffe est strictement négatif, le belly press est négatif pour le subscapulaire.

Il en résulte que la quasi-totalité des mouvements de l'épaule de l'assuré est limitée, parfois de manière relativement importante, hormis l'adduction non mentionnée et la rotation externe dans la norme.

En outre, le docteur [X] se contredit dans son rapport puisqu'il prétend qu'il n'y a pas de doléance douloureuse de l'épaule droite dès lors que l'assuré indique être plus gêné par l'épaule gauche : ce rapport de comparaison tel qu'exprimé par l'assuré lors de l'examen du médecin-conseil de la caisse signifiait bien qu'il y avait une doléance pour les deux épaules. Par ailleurs, le médecin rapporte lui-même un compte-rendu de consultation du docteur [O] du 25 mai 2021 décrivant des douleurs chroniques des deux épaules, tout en concluant que la latéralité n'était pas suffisamment précisée par le docteur [O] alors que celui-ci évoquait les épaules de chaque côté.

Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, de réduire le taux d'IPP en dessous de la fourchette indicative prévue par le barème pour ces limitations qui apparaissent légères au regard des amplitudes normales rappelées ci-dessus.

4. - L'appelante fait ensuite valoir l'existence d'un état antérieur pathologique, le docteur [X] ayant relevé une périarthrite scapulo-humérale.

Toutefois, l'examen des pièces produites permet de constater que :

- le certificat médical initial visait une PSH avec une fissure du supraépineux,

- le rapport du docteur [X] rapporte qu'une IRM de l'épaule droite du 28 avril 2017 a constaté une rupture évoluée probablement transfixiante du subscapulaire,

- le colloque médico-administratif du 25 septembre 2017 et la décision de prise en charge du 16 octobre 2017, produits en cours de délibéré, confirment le rapport du docteur [X] qui rapportait la prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,

- les séquelles évaluées à 10 % étaient une limitation douloureuse légère des amplitudes articulaires du côté dominant.

La fixation d'un taux de 10 % reste donc dans la limite basse de la fourchette prévue par le barème indicatif, et la PSH n'est pas reprise par le service médical de la caisse qui n'a pas ajouté 5 points au taux d'IPP. Ainsi, même en considérant la PSH comme un état antérieur dissociable de la lésion imputable à la maladie professionnelle, pour reprendre les propos du docteur [X], cet état n'a pas été inclus dans les séquelles indemnisées.

Enfin, le docteur [X] ne propose aucune explication précise ni aucune argumentation fondée sur le barème dont il se prévaut pour fonder son indication d'un taux d'IPP de 5 %.

Il n'est donc pas fait état d'une contradiction d'ordre médical qui justifierait la nécessité de recourir à une expertise ou une consultation médicale pour éclairer la cour.

Au surplus, le docteur [X] révèle dans son rapport, également, des limitations d'amplitude et des douleurs de l'épaule gauche qui, aux termes du barème indicatif dont se prévalent les parties, pourraient également justifier un taux d'incapacité plus élevé que chez un sujet sain.

5. - Au regard de ces considérations, le taux d'IPP litigieux est bien opposable à l'employeur, et le jugement sera intégralement confirmé.

La SASU [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2023 (N° RG 22/523),

Y ajoutant,

CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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