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CA Douai, 18 mars 2025, RG 25/00019


Vérifier : CA Douai, 18 mars 2025, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
67dd073009934189c286b0e0

Texte de la décision

10,001 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mardi 18 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC6Z

N° MINUTE : 21

APPELANT

Mme [X] [B]

née le 13 Mars 1972 à [Localité 4]

Hospitalisée au CH d'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2],

Comparant en personne, assistée de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office

AUTRE (S) PARTIE(S)

Groupe Hospitalier Artois-Ternois - Clinique [I] [W], pris en la personne de son représentant légal,

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : le mardi 18 mars 2025 à 10 h 15 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 18 mars 2025 à 11h16

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 18 mars 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [X] [B] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du Groupe Hospitalier Artois-Ternois clinique [I] [W] depuis le 12 février 2025 à 21 h sur décision du directeur au titre du péril imminent.

Par requête du 14 février 2025, Mme [X] [B] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras d'une demande de mainlevée de la mesure .

Par requête du 18 février 2025,le directeur de l'hôpital a saisi ce même magistrat en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 21 février 2025 confirmée par le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai le 5 mars 2025 , le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras a ordonné la jonction des procédures, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète Mme [X] [B] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au-delà du 12ème jour.

Par requête du 6 mars 2025, Mme [X] [B] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras d'une nouvelle demande de mainlevée de la mesure .

Par ordonnance du 11 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'Arras a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [B] et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courrier du 12 mars 2025 réitéré le 13 mars 2025 et transmis au greffe de la cour par l'établissement à ces dates, Mme [X] [B] indique contester l' ordonnance rendue le 6 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2025.

Suivant avis écrit du 17 mars 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [X] [B] a motivé son recours notamment par le fait que son état de santé ne justifie plus le maintien de la mesure d'hospitalisation , faisant valoir notamment que les conditions se trouvent requises pour une levée de la mesure , que son traitement est équilibré et qu'elle a 4 projets qui l'attendent à sa sortie tels qu'un changement de région et le passage du brevet ULM .

Lors des débats, l'appelante mentionne qu'elle n'est pas d'accord avec le Docteur [Y] car ses projets sont bien réalistes comme celui de réaliser un manga sur huit pages , ayant déjà écrit sept pages et devant finir ce projet dans la journée avec un financement prévu , qu'elle a du renoncer à son projet d' ULM. Elle projette de se présenter sur plusieurs listes électorales. Elle a l'impression de tourner en rond dans une cage. Elle n'a fait de mal à personne ni à elle-même mais a subi une agression sur un passage piétons, ayant eu un accrochage avec le délit de fuite d'un élu. Elle voit le médecin une fois par semaine 20 minutes et se trouve dans une routine comme dans une maison. Elle ne souhaite pas manquer une opportunité.

Le conseil de Mme [X] [B] soutient la demande de main levée de la mesure, faisant valoir que la patiente prend bien son traitement et que son état s'améliore.

Mme [X] [B] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.

L'article L3211-12 du même code stipule que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment, par la personne faisant l'objet des soins , aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [X] [B] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente.

Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 17 mars 2025 établi par le Docteur [Y] reprenant les termes de son certificat médical mensuel du 15 mars 2025 que la patiente déjà connue pour ses problèmes psychiatriques a été de nouveau hospitalisée suite à une décompensation en lien avec l'interruption de son traitement .Elle présentait le jour de son admission une agitation motrice intense avec tachypsychie extrèmement marquée par un discours emprunt d'idées délirantes de grandeur , de thématique politique , sociale.La remise en place du traitement psychotrope a permis une amélioration de son état de santé . Le dernier examen montre que la patiente présente toujours une tachypsychie, logorrhée, un discours peu cohérent et des projets multiples plus ou moins grandioses peu adaptés à la réalité et qu'elle ne critique pas ses troubles. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. L'appelante ne justifie d'aucun élément nouveau depuis la dernière décision rendue le 5 mars 2025 par la présente juridiction..

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRME'l'ordonnance attaquée';

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélien CAMUS, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 21 DU 18 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

- Mme [X] [B]

- Maître [Localité 7]-charlotte PIRON

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au d'[Localité 3]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mardi 18 mars 2025

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC6Z

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC6Z

à l'audience publique du mardi 18 mars 2025 à 10 H 15

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [X] [B]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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