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CA Douai, 20 mars 2025, RG 24/01172


Vérifier : CA Douai, 20 mars 2025, RG 24/01172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/01172
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
Id
67dd073309934189c286b106

Texte de la décision

13,921 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 20/03/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSI

Ordonnance de référé (N° 23/00231)

rendue le 15 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTS

Monsieur [O] [N]

né le 22 avril 1967 à [Localité 7]

et

Madame [R] [C]

née le 28 juin 1966 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] et Mme [C] sont propriétaires d'un immeuble située [Adresse 4] à [Localité 6], sur la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 3].

Mme [M] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AT[Cadastre 2].

Par courrier du 27 juin 2023, M. [N] et Mme [C] ont formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de [Localité 6] à l'encontre de sa décision d'octroi de permis de construire à Mme [M] pour la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2].

Par courrier du 4 juillet 2023, le maire de la commune de [Localité 6] a informé M. [N] et Mme [C] du rejet de leur recours gracieux.

Par exploit du 4 août 2023, M. [N] et Mme [C] ont attrait Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir, notamment, qu'il soit ordonné à Mme [M] de suspendre, le temps que son autorisation d'urbanisme devienne définitive, toute construction sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2], sous astreinte.

M. [N] et Mme [C] ont par la suite modifié leur demande principale pour solliciter la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :

-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,

Mais dès à présent,

-débouté M. [N] et Mme [C] de leur demande d'expertise,

-débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné M. [N] et Mme [C] in solidum à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [N] et Mme [C] à titre provisionnel aux dépens de l'instance de référé,

-rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024, M. [N] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise, les a condamnés in solidum à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance de référé à titre provisionnel.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 mai 2024, M. [N] et Mme [C] demandent à la cour de :

-infirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise, condamnés à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance de référé à titre provisionnel,

En lieu et place,

-désigner un expert judiciaire avec la mission classiquement dévolue à tel expert en matière de trouble anormal de voisinage constitué par la vue désormais offerte aux concluants, la perte d'ensoleillement de leur propriété, de la conformité des menuiseries installées avec le permis de construire et de la création de vues obliques sur leur propriété, notamment leur chambre,

-ajouter à la mission de l'expert l'appréciation de l'existence de possibilités d'implantation différentes à la maison de Mme [M], utiles à limiter le trouble anormal de voisinage,

-condamner Mme [M] à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils fondent leur demande sur l'article 145 du code de procédure civile en faisant valoir que la construction édifiée par Mme [M] les prive d'ensoleillement et de vue au niveau de leur pergola construite dans le prolongement de leur salle à manger, et qu'elle a créé des vues obliques sur leur propriété. Ils ajoutent que les menuiseries posées ne correspondent pas aux mentions du permis de construire délivré. Sur les motifs retenus par le premier juge, ils soutiennent que les photographies produites démontrent l'existence du trouble anormal de voisinage invoqué, peu important que le permis de construire soit désormais définitif et qu'une partie des plans du permis de construire n'a en tout état de cause pas été respectée.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance du 15 février 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant de nouveau de ce chef,

-condamner in solidum M. [N] et Mme [C] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner in solidum M. [N] et Mme [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient que la preuve d'un motif légitime justifiant la demande d'expertise, s'agissant du trouble anormal de voisinage et de la perte d'ensoleillement allégués, n'est pas rapportée par les appelants dès lors qu'ils ont fait construire leur pergola après le début des travaux de construction entrepris par Mme [M], l'antériorité excluant l'existence dudit trouble. Elle ajoute que les fonds respectifs des parties se situent dans une zone résidentielle où les possibilités de constructions sont connues des propriétaires grâce au plan local d'urbanisme, et que la construction qu'elle a érigée respecte les règles d'urbanisme en vigueur dans cette zone. Elle relève qu'il ne peut être confié à un expert la mission de se positionner sur la validité d'une autorisation de construire désormais définitive. S'agissant des vues obliques alléguées et de la prétendue non-conformité des menuiseries posées avec le permis de construire, elle prétend que le permis de construire a été respecté et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée par les appelants.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [M] indique que la procédure initiée par M. [N] et Mme [C] n'avait pour objectif que d'interrompre les travaux ce qui lui a engendré un préjudice direct puisque cette construction devait constituer sa résidence principale. Elle ajoute que la procédure de référé est source de stress, d'autant plus qu'elle est fondée sur des moyens erronés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il appartient à M. [N] et Mme [C] de rapporter la preuve du motif légitime exigé par les dispositions précitées, lequel suppose de caractériser la pertinence de la mesure sollicitée sur l'issue d'un litige ultérieur potentiel. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.

L'argumentaire développé par les appelants est fondé sur la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage au regard de la construction édifiée par Mme [M] sur la parcelle voisine de celle leur appartenant.

Il est constant que les parties sont propriétaires de parcelles voisines, les appelants ayant érigé leur habitation antérieurement à celle de Mme [M], à laquelle un permis de construire a été délivré le 5 juin 2023.

Mme [M] prétend que la construction de la pergola des appelants, à partir de laquelle ceux-ci se plaignent d'une perte d'ensoleillement, aurait débuté après le début des travaux sur sa propre parcelle. Pour autant, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier, au fond, la réunion des conditions d'application du fondement potentiel d'un futur litige. En tout état de cause, aucun élément ne permet, en l'état, de retenir l'antériorité des travaux sur la parcelle de Mme [M] à ceux de construction de la pergola des appelants dès lors que ceux-ci produisent une facture du 20 mai 2022 alors que la déclaration d'ouverture de chantier produite par l'intimée date du 8 juin 2023.

L'extrait du plan cadastral, la demande de permis de construire, le recours gracieux formé le 27 juin 2023 et la réponse du maire de la commune de [Localité 6] le 4 juillet 2023, ne permettent pas d'apprécier l'existence d'un motif légitime à voir ordonner une expertise au sens de l'article 145 précité, étant observé que les parties s'accordent sur le fait que les autorisations d'urbanisme obtenues par Mme [M] sont désormais définitives.

Il en va de même s'agissant des courriers adressés par le conseil des appelants, avant procès, à Mme [M], qui ne font que reprendre leur argumentaire quant à l'exercice des recours en matière d'urbanisme, lesquels sont indifférents en la cause comme rappelé ci-dessus.

Le constat dressé par Me [G], huissier de justice, le 4 juillet 2023 ne permet de démontrer que l'affichage du permis de construire et l'existence de travaux en cours sur la parcelle appartenant à Mme [M].

Les pièces n° 7 et n° 8 des appelants sont constituées de photographies en noir et blanc, sans date certaine, et ne permettant pas d'apprécier la possibilité d'une perte d'ensoleillement ni celle de vues obliques sur leur propriété.

Si la preuve pesant sur les appelants est nécessairement allégée au regard des conditions particulières posées par l'article 145 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent démontrer le caractère pertinent de la mesure sollicitée pour améliorer leur situation probatoire dans le cadre d'un litige futur potentiel.

Or, M. [N] et Mme [C] saisissent la cour d'une demande tendant à ordonner une mesure d'expertise " avec la mission classiquement dévolue à tel expert en matière de trouble anormal de voisinage ", sans davantage étayer ce qu'ils attendent de l'expertise qu'ils sollicitent. Or, si la cour peut compléter la mission de l'expert au vu des éléments tirés des débats, il appartient à la partie demanderesse à l'expertise d'indiquer, au regard du potentiel litige, ce qu'elle attend de l'expertise en développant la mission dont elle souhaite que l'expert soit saisi. A défaut de développer la mission qu'ils souhaitent voir confier à l'expert judiciaire dont ils demandent la désignation, les appelants ne permettent pas à la cour d'apprécier la pertinence de la mesure sollicitée sur l'issue d'un litige ultérieur éventuel.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. [N] et Mme [C].

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, étant observé que la demande formée par Mme [M] n'est pas formée à titre provisionnel, celle-ci fonde sa demande sur un prétendu abus du droit d'agir en justice des appelants, lequel ne peut se déduire du seul rejet de leurs demandes.

Elle ne verse aucun élément permettant en outre de déterminer que la procédure introduite par les appelants aurait eu pour conséquence d'arrêter ou de retarder les travaux entrepris sur sa parcelle.

Mme [M] ne rapporte par ailleurs aucun élément permettant d'apprécier le stress créé par la procédure qu'elle invoque.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance entreprise sera confirmée s'agissant des mesures accessoires et M. [N] et Mme [C] seront condamnés in solidum à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure à hauteur d'appel.

Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque le 15 février 2024 ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [O] [N] et Mme [R] [C] à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [O] [N] et Mme [R] [C] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

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