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CA Colmar, 20 mars 2025, RG 22/03617


Vérifier : CA Colmar, 20 mars 2025, RG 22/03617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
22/03617
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
67dd08c39a42db0feb7848e1

Texte de la décision

17,014 caractères

MINUTE N° 25/232

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03617 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UI

Décision déférée à la Cour : 23 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.À.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la société [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable, d'une part de la décision prise le 2 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu au salarié [E] [O] le 7 janvier 2019 et déclaré par l'employeur le 1er avril de la même année, et d'autre part de la sanction financière pour déclaration tardive de l'accident notifiée par la même caisse le 13 juin 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 23 août 2022, a':

- déclaré irrecevable le recours contre la sanction';

- déclaré recevable le recours contre la prise en charge de l'accident';

- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge';

- confirmé la décision de prise en charge';

- déclaré celle-ci opposable à l'employeur';

- débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles';

- condamné la société [5] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa de l'article R.'142-1 du code de la sécurité social relatif aux règles de saisine de la commission de recours amiable pour contester les décisions de la caisse, que la décision de sanction était devenue définitive faute de saisine de la commission dans le délai réglementaire de deux mois à compter de sa notification, laquelle informait suffisamment la société sur le principe et les modalités de calcul de la pénalité, et que la même forclusion faisait obstacle à une réduction du montant de la sanction, mais que tel n'était pas le cas pour la décision de prise en charge, faute de preuve d'une notification qui aurait fait courir le même délai de contestation.

Pour retenir le caractère professionnel de l'accident, le tribunal, au visa de l'article L.'411-1 du code du travail et de la présomption d'imputabilité professionnelle qui en découle pour les accidents survenus aux temps et lieu de travail, a retenu que cette présomption s'appliquait au malaise sans perte de connaissance survenu au salarié le 7 janvier 2019 et suivi d'un retour au domicile puis le lendemain d'une hospitalisation et du diagnostic d'infarctus du myocarde sur le lieu de travail posé lui aussi dès le lendemain, et que l'employeur n'écartait pas la présomption par la preuve contraire.

La société a relevé appel de ce jugement et, par conclusions en date du 31 janvier 2024, demande à la cour de':

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions';

- dire son recours recevable et bien fondé';

- dire la sanction du 2 avril 2019 tardive et mal fondée';

- dire la reconnaissance de l'accident inopposable voire infondée';

- subsidiairement réduire la sanction à de plus justes proportions';

- condamner la caisse aux dépens.

L'appelante soutient d'abord qu'elle n'était pas forclose à contester la décision de sanction dès lors que le délai de forclusion, qui est de deux mois, ne court qu'à compter de la notification de la décision contestée, que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une telle notification, et que le tribunal ne pouvait donc retenir que le délai avait couru à compter du 2 avril 2019, date de la décision de sanction, pour expirer le 2 juin suivant, ce courrier n'ayant pu lui parvenir le jour même de sa rédaction, ainsi que l'admet désormais la caisse en soutenant avoir envoyé ce courrier le 4 avril. L'appelante fait également valoir que le principe et le montant de la sanction ne lui ont été notifiés que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 juin 2019, qu'elle a régulièrement contesté devant la commission de recours amiable le 22 juillet suivant.

L'appelante soutient de même ne pas être forclose pour contester la prise en charge de l'accident à titre professionnel, la caisse ne lui ayant pas notifié la décision par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que le délai de contestation n'a pas couru et que la prise en charge lui reste inopposable.

À ce titre, elle ajoute que la caisse a bafoué le principe du contradictoire en ne l'invitant pas à formuler ses observations dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'accident.

L'appelante conteste ensuite le caractère professionnel de l'accident, en absence de fait soudain, le salarié n'ayant pas présenté de malaise mais seulement un état fébrile tel que celui provoqué par un virus, et aucun lien n'étant établi entre cet état fébrile et le malaise cardiaque ou l'hospitalisation du lendemain. Elle précise que le premier arrêt a été ordonné pour maladie simple, et que le premier certificat mentionnant une origine professionnelle est du 8 février et mentionne un accident survenu le 8 février, date à laquelle le salarié ne travaillait pas.

Enfin, pour contester le montant de la sanction financière prononcée pour déclaration de l'accident passé le délai de 48 heures prescrit à l'article L.'441-2 du code de la sécurité sociale, l'appelante fait valoir qu'elle a été informée tardivement de l'imputation professionnelle de l'arrêt maladie, que par la suite son comptable a tardé à établir la déclaration, et enfin que la sanction doit rester proportionnée à la faute.

La caisse, par conclusions du 20 septembre 2023, demande à la cour de':

- rejeter les demandes de l'appelante';

- confirmer le jugement';

-'et condamner l'appelante à lui payer 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimée soutient en premier lieu que la société était forclose pour contester la sanction qui lui avait été notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 avril 2019, qui seul ouvrait droit à recours contrairement à celui du 13 juin 2019, et que la sanction est justifiée par le fait que l'employeur n'a déclaré l'accident que le 1er avril 2019 alors que cet accident avait été constaté le 7 janvier.

L'intimée estime en second lieu que le caractère professionnel résulte du fait que le malaise localisé dans la région du c'ur est survenu aux lieu et temps de travail et qu'il a provoqué des lésions constatées dans un temps voisin, étant ainsi réunies les conditions de la présomption d'imputabilité, que l'employeur n'anéantit pas en apportant la preuve contraire.

À l'audience du 16 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.

Sur l'existence d'un accident du travail

L'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il s'en déduit que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l'employeur d'une cause étrangère. L'accident du travail est défini par la jurisprudence, dans le silence de la loi, comme un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle pour le salarié.

L'employeur mentionne lui-même, dans la déclaration d'accident qu'il a établie en date du 1er avril 2019, que l'accident déclaré est constitué d'un «'malaise sans perte de connaissance puis retour au domicile'» survenu aux lieu et temps de travail au cours de la préparation d'un repas, que le salarié a été «'hospitalisé le lendemain'», et que les lésions ont pour siège le c'ur et pour nature un problème cardiaque. La rubrique du formulaire destinée aux éventuelles réserves de l'employeur est restée vierge.

De cette absence de réserve, pour un accident non-mortel, résulte que la caisse n'était pas tenue à instruire la déclaration d'accident par questionnaire ou par enquête, ce qui rend inopérante la violation du contradictoire dans l'instruction de la demande que lui reproche l'employeur.

La mention par l'employeur de lésions cardiaques dans la déclaration d'accident ne permet pas d'accorder de crédit aux allégations selon lesquelles le salarié n'aurait présenté qu'un état fébrile banal exclusif de la soudaineté que doit revêtir l'apparition des lésions pour caractériser un accident. La cour s'en tiendra donc aux éléments médicaux du dossier, exactement analysés par le tribunal, qui établissent que le salarié a été victime, le 7 janvier 2019 à 18 heures, sur son lieu et pendant son temps de travail, d'un malaise qui l'a conduit à regagner son domicile puis à être hospitalisé dès le lendemain pour infarctus du myocarde et intervention chirurgicale.

Il est à cet égard indifférent que le premier arrêt de travail ait été établi sur un formulaire d'arrêt maladie simple et non sur un formulaire d'arrêt de travail pour accident professionnel, cette anomalie n'étant pas incompatible avec les circonstances de l'accident alléguées par la caisse, et au demeurant mentionnées dans des termes conformes par l'employeur dans la déclaration d'accident qu'il a établie.

De même, est indifférente mention d'un accident constaté le 8 janvier, et non le 7, sur le certificat médical initial établi a posteriori le 8 février, dès lors que celui-ci mentionne expressément un infarctus survenu sur le lieu de travail et que, le salarié n'ayant pas travaillé le 8 février, cette mention procède manifestement d'une confusion avec la date de première constatation de la lésion, effectuée le lendemain de l'accident.

Ainsi, apparue soudainement pendant l'activité professionnelle puis constatée médicalement dans un temps voisin, et caractérisant ainsi un accident survenu aux temps et lieu de travail, la lésion est présumée d'origine professionnelle, sans que l'employeur en apporte la preuve contraire.

En conséquence, la prise en charge de cette lésion à titre professionnel ne peut être déclarée inopposable à l'employeur au motif qu'elle ne serait pas imputable au travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, en ce qu'il a confirmé la décision de prise en charge et en ce qu'il a déclaré celle-ci opposable à l'employeur.

Sur la recevabilité de la contestation de la sanction pour déclaration tardive de l'accident

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, rien n'établit que l'employeur ait reçu notification de la décision de sanction plus de deux mois avant l'introduction de la contestation de cette décision devant la commission de recours amiable.

En effet, ne fait pas foi d'une date de notification la seule production, par la caisse, de l'avis de réception d'un courrier adressé à la société [5] qui ne mentionne aucune date de présentation ou de distribution, qui ne porte pas la signature du destinataire, la seule signature y figurant étant apposée à la rubrique Signature du facteur, et dont la référence 44535035800039 ORPH-AT 10422 ne se retrouve dans aucune autre pièce produite devant la cour.

Quant à la mention «'Le 2 avril, nous recevons un courrier de vos services notifiant la sanction incriminée'» qui figure dans la saisine de la commission de recours amiable établie par l'employeur le 22 juillet 2019, elle apparaît ne pouvoir se référer qu'à la date du 2 avril inscrite sur ce courrier et non à la date de sa réception, nécessairement postérieure car les délais postaux ne sont pas assez rapides pour permettre la réception d'un courrier le jour de son expédition, ainsi que le soutient la société sans rencontrer la contradiction de la caisse.

En conséquence, aucune notification n'ayant fait courir le délai de contestation, c'est à tort que la commission, puis le tribunal, ont estimé que le recours était irrecevable comme tardif. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours contre la sanction, le cour déclarera ce recours recevable.

Sur la réduction de la sanction

L'employeur conteste le montant de la sanction aux seuls motifs, premièrement, qu'il aurait d'abord ignoré le caractère professionnel des lésions jusqu'à la fin du mois de mars 2019, date avant laquelle il pouvait croire à un simple arrêt maladie pour malaise fébrile, le salarié ne l'ayant pas encore sollicité pour qu'il établisse une déclaration d'accident du travail, puis, deuxièmement, qu'il aurait alors confié l'établissement de cette déclaration à son comptable, qui aurait tardé toutefois à s'exécuter.

Le premier motif est inopérant dès lors qu'il est contredit par les termes mêmes de la déclaration d'accident signée par l'employeur, qui, comme précédemment relevés, indique qu'il avait eu connaissance le jour même du malaise cardiaque survenu pendant les tâches professionnelles.

Le second motif est tout aussi inopérant, dès lors qu'il appartenait à l'employeur de veiller à l'exécution de ses directives par son comptable, sans préjudice de l'éventuelle responsabilité contractuelle de celui-ci.

Par ailleurs, la décision de sanction est motivée non seulement par le fait que l'employeur avait eu connaissance de l'accident dès le 7 janvier et qu'il n'avait déclaré l'accident qu'en date du 1er avril, mais encore par le fait qu'il n'avait une nouvelle fois pas respecté le délai réglementaire de déclaration alors que par le passé une réception tardive de ses déclarations lui avait déjà été signalée à plusieurs reprises, ce qui justifiait qu'il soit sanctionné par la récupération de l'ensemble des prestations que la caisse sera amenée à servir pour cet accident, dont le montant lui sera ultérieurement communiqué.

Au regard de la réitération du retard à déclarer retenue par la caisse pour motiver la sanction et non contestée par l'employeur, qui se borne devant la cour à invoquer sa bonne foi et son incompréhension du caractère professionnel que pouvait revêtir l'accident, écartées par la cour, et qui n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le montant de la sanction serait disproportionné aux facultés financières de son établissement, la cour le déboutera de ses demandes tendant à dire cette sanction mal fondée ou subsidiairement à la réduire.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';

Confirme le jugement rendu entre les parties le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours contre la sanction, ce chef de jugement étant infirmé';

statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare recevable le recours exercé par la société [5] contre la sanction financière décidée le 2 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin';

Déboute la société [5] de sa demande tendant à dire cette sanction mal fondée';

La déboute de sa demande en réduction de cette sanction';

Déboute la caisse de sa demande pour frais irrépétibles';

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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