CA Colmar, 20 mars 2025, RG 22/01035
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/234
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 20 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJA
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF
Centre national des firmes étrangères
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [C] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la société luxembourgeoise [5] d'une mise en demeure de payer 27'123,50 euros de cotisations sociales françaises, majorations et pénalités réclamées par le centre national des firmes étrangères (CNFE) au titre de l'emploi du salarié [D] [P] pendant les années 2015 et 2016, montant par la suite réduit par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace aux seules cotisations, majorations et pénalités dues au titre des mois de février à décembre 2016, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a déclaré le recours recevable, validé la mise en demeure pour son montant réduit à 16'257 euros, condamné la société à payer cette somme à l'URSSAF, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, visant l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, rappelant que M. [P] avait fait l'objet, de la part de l'organisme luxembourgeois compétent de formulaires A1 l'affiliant à la sécurité sociale française pour les années 2015 et 2016, comme salarié détaché par son employeur luxembourgeois pour travailler en France auprès de la société [4], puis précisant que cette affiliation avait été rétractée à compter du 1er février 2016 après une enquête qui avait conclu que la société [6] n'avait pas d'activité réelle au Luxembourg, le tribunal a retenu que rien ne démontrait que le détachement M. [P] auprès de la société française avait cessé après le 1er février 2016, ni qu'à compter de la même date celui-ci aurait travaillé auprès de cette société en qualité non plus de salarié mais de travailleur indépendant, les factures de prestations de service émises par la société belge [7] sur la société [5] ne démontrant pas la réalité de la rémunération d'une activité de consulting effectuée par la société belge auprès de la société [4]. Le tribunal a déduit de ces éléments que M. [P] avait été affilié à bon droit à la sécurité sociale française au titre de la période litigieuse et qu'en conséquence la société [5] était redevable des cotisations, majorités et pénalités réclamées.
La société [5] a fait appel de ce jugement, et, par conclusions du 6 septembre 2023, demande à la cour de':
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable';
- infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu le redressement pour la période allant de février à décembre 2016';
- annuler la mise en demeure';
- la décharger de toutes cotisations, majorations et pénalités au titre de la même période';
- débouter l'URSSAF de ses demandes';
- la condamner à lui payer une somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et une seconde somme de 500 euros également pour ceux d'appel, et la condamner aux entiers dépens.
L'appelante explique d'abord que la perte de la qualité de salarié détaché de M. [P] à la suite du contrôle réalisé au début de l'année 2016 a conduit celui-ci à poursuivre ses activités de consulting auprès de la société [4] selon d'autres modalités de rémunération, en les réalisant par l'intermédiaire d'une société belge [7], qui facturait les prestations réalisées par M. [P] à la société [5], laquelle à son tour les facturait à ses clients.
L'appelante entend ainsi établir que M. [P] n'était plus son salarié pendant la période litigieuse et qu'elle ne peut en conséquence devoir des cotisations pour lui, et ce d'autant qu'il avait dans le même temps cotisé en Belgique.
L'appelante précise que M. [P] avait continué à travailler pour la société [4] tout au long de l'année 2016 et produit à ce titre des facturations adressées à deux autres sociétés. Elle conclut en invoquant le principe d'affiliation unique prévu au règlement européen précité.
L'URSSAF, par conclusions du 16 mars 2023, demande à la cour de'confirmer le jugement et de rejeter toutes demandes de l'appelante, au visa de l'article 11, 3e, a) du règlement précité et de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale, et au motif qu'il importe peu que M. [P] ait poursuivi son activité de consulting non plus comme salarié mais comme travailleur indépendant, dès lors qu'il a exercé cette activité en France et qu'il en résulte, conformément aux textes visés, qu'il devait être affilié à la sécurité sociale française.
À l'audience du 16 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il est constant que pendant la période litigieuse M. [P] a poursuivi ses activités de consulting en France auprès de la société [4], ainsi que l'affirment les deux parties.
La localisation de cette activité en France imposait son affiliation à la sécurité sociale française, par application de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004, selon lequel, sous réserve des articles 12 à 16, non invoqués en l'espèce, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre.
La même conséquence résulte de l'article L.'111-2-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, ou une activité professionnelle non salariée.
Ces textes ne distinguant pas selon que l'activité est exercée en France par un salarié ou par un non salarié, l'activité exercée par M. [P] auprès de la société [4], sise à [Localité 9], entraînait son affiliation à la sécurité sociale française.
Pour autant, l'imputation des cotisations correspondantes à la société [5] suppose que celle-ci soit restée son employeur pendant la période litigieuse.
Tel était le cas pendant la période antérieure au 1er février 2016, ainsi que le reconnaît la société [5], qui avait notamment fait établir un formulaire A1 pour l'année 2016 mentionnant le détachement de son salarié [P] auprès de la société française [4].
Pour la période postérieure, la cour observe d'une part que la société [5] ne produit aucun justificatif de rupture de contrat de travail, ni même n'allègue expressément une telle rupture, et d'autre part que si la société belge [7], dont M. [P] serait l'unique associé, a pu lui adresser des factures mensuelles de prestations, ces factures ne précisent pas à quel endroit ni auprès de quel client les prestations ont été effectuées, de sorte que, du tout, il ne résulte pas que M. [P] n'était plus employé par la société [5] après le 31 janvier 2016, ni que les prestations qu'il a continué à assurer auprès de la société [4] ont été réalisées sous un autre statut que celui de salarié de la société [5].
Dès lors, ce changement de statut n'étant pas démontré, la cour retient que l'activité litigieuse a continué à être exercée par M. [P] en qualité de salarié de la société [5], et qu'en conséquence celle-ci est tenue aux cotisations, majorations et pénalités correspondantes.
Le jugement sera donc confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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