CA Chambery, 20 mars 2025, RG 23/00276
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Texte de la décision
N° Minute : 2C25/109
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025
N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 20 Janvier 2023, RG 21/01219
Appelante
Mme [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimées
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Entreprise MOTO CONDUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [B] et la société Moto Conduite, entreprise individuelle, ont conclu un contrat d'apprentissage de la conduite de la moto en avril 2019.
Le 25 avril 2019, Mme [B] a chuté au cours d'une leçon dispensée sur une piste fermée dans le cadre de son apprentissage. Elle a présenté une fracture complexe spino-bitubérositaire avec renforcement de la partie postérieure du plateau tibial latéral et trait de refend postérieur du genou droit.
Estimant que l'entreprise avait manqué à son devoir de conseil et de surveillance, Mme [B] a, par acte du 10 novembre 2022, fait assigner cette dernière ainsi que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires devant le tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré la décision commune à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [B] aux dépens,
- condamné Mme [B] à payer à l'entreprise individuelle Moto Conduite la somme de 2 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 février 2023, Mme [B] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement déféré,
- infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement des entiers dépens et de la somme de 2900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'entreprise individuelle Moto Conduite ; alors qu'elle avait demandé de constater le manquement à son obligation contractuelle de sécurité commis par l'entreprise individuelle Moto Conduite à son préjudice, élève, à l'occasion d'une leçon de conduite en date du 25 avril 2019 pendant laquelle cette dernière avait subi un accident, dire l'entreprise individuelle Moto Conduite entièrement responsable de ses préjudices des suites de l'accident dont s'agit, condamner l'entreprise individuelle Moto Conduite à lui régler les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : au titre du déficit fonctionnel temporaire total 750 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 2 038,75 euros, au titre de l'assistance par une tierce personne 2 790 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels 56,55 euros, au titre des souffrances endurées 20 000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent 2 000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent 9 800 euros, au titre du préjudice d'agrément 5 000 euros, au titre du préjudice matériel 210 euros puis, déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour faire valoir ses droits et débours en qualité de tiers payeur, condamner l'entreprise individuelle Moto Conduite à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'entreprise individuelle Moto Conduite aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Caroline Collomb pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Et, statuant à nouveau ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son action à l'encontre de l'entreprise individuelle Moto Conduite,
En conséquence, à titre principal,
- constater le manquement à son obligation contractuelle de sécurité commis par l'entreprise individuelle Moto Conduite à son préjudice, élève, à l'occasion d'une leçon de conduite en date du 25 avril 2019 pendant laquelle cette dernière avait subi un accident,
- dire l'entreprise individuelle Moto Conduite entièrement responsable de ses préjudices des suites de l'accident dont s'agit,
A titre subsidiaire,
- dire l'entreprise individuelle Moto Conduite entièrement responsable de ses préjudices de Madame [L] [B] des suites de l'accident intervenu lors d'une leçon de conduite d'une motocyclette en date du 25 avril 2019,
En tout état de cause,
- débouter l'entreprise individuelle Moto Conduite de la totalité de ses prétentions,
- condamner l'entreprise individuelle Moto Conduite à lui régler les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 750 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 038,75 euros
- au titre de l'assistance par une tierce personne : 2 790,00 euros
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 56,55 euros
- au titre des souffrances endurées : 20 000 euros
- au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros
- au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros
- au titre du préjudice matériel : 210 euros
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, laquelle fera valoir ses droits et débours en qualité de tiers payeur,
- condamner l'entreprise individuelle Moto Conduite à lui payer à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'entreprise individuelle Moto Conduite aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Caroline Collomb pourra recouvrir ceux dont elle aura fait l'avance, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Moto Conduite demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger irrecevables les moyens nouveaux évoqués par Mme [B] relatif à la responsabilité délictuelle et la responsabilité en matière d'accident de la circulation,
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer que la Sarl Moto Conduite n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger irrecevable le fondement de la responsabilité délictuelle soulevé dès lors qu'il s'agit d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur,
- dire et juger qu'en qualité de conducteur gardien de la chose, Mme [B] n'a pas droit à une indemnisation de son dommage,
- dire et juger qu'en tout état de cause Mme [B] a commis l'unique faute ayant conduit à son dommage,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires le 15 mai 2023 (à personne habilitée) laquelle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
L'affaire a été placée en délibéré pour le 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité contractuelle de la société Moto Conduite
Mme [L] [B] expose que, aux termes de l'article 1147 du code civil devenu article 1231-1, la société Moto Conduite était tenue envers elle à une obligation de sécurité conçue comme une obligation de moyens, renforcée si l'élève est débutant. Elle précise qu'elle se trouvait en début d'apprentissage, et pour la première fois confrontée à l'activité de slalom. Elle dit s'être sentie particulièrement mal à l'aise en situation de conduite et reproche au moniteur de ne l'avoir pas vu, manquant ainsi à son devoir de surveillance permanente. Elle dit encore qu'elle avait déjà chuté plusieurs fois avec la motocyclette 125 cm3. Elle ajoute que l'exercice était inadapté à son niveau et l'engin à sa morphologie : elle affirme en effet qu'elle ne touchait pas les pieds au sol une fois sur l'engin.
La société Moto Conduite précise que l'obligation de sécurité conçue comme une obligation de moyens n'est pas renforcée quand l'élève est débutant. Elle ajoute que l'accident s'est produit lors de la sixième séance de conduite de Mme [L] [B] laquelle avait effectué les trois quarts de ses cours en plateau. Elle insiste sur le fait que les circonstances de l'accident demeurent inconnues, qu'un témoin a entendu Mme [L] [B] accélérer fortement et que la victime reconnaît elle-même qu'elle a brusquement relâché l'embrayage. Elle insiste sur le caractère évolutif des déclarations de la victime quant sa capacité à toucher le sol avec ses pieds lorsqu'elle est sur la moto et sur l'endroit de l'accident (deuxième ou troisième plot). Elle dit qu'aucune faute ne lui est imputable, particulièrement dans la surveillance de l'exercice. La société Moto Conduite indique encore que les témoignages produits en appel par Mme [L] [B] sont établis trois ans après les faits et uniquement par des proches de la victime. Elle souligne que l'existence de chutes sans gravité sont courantes dans l'apprentissage de la moto et que les engins d'apprentissage sont équipés pour en limiter les conséquences. Elle critique enfin les photographies produites disant qu'on ne voit pas qui est sur l'engin ni même si ce dernier est identique à celui piloté lors de l'accident.
Sur ce :
Il est constant que, dans le cadre d'un contrat d'enseignement à la conduite, celui qui délivre la prestation d'apprentissage est tenu envers son élève à une obligation de sécurité conçue comme une obligation de moyens. Il est tout aussi constant que celui qui se plaint de la violation de cette obligation de sécurité doit démontrer la faute de son co-contractant.
En l'espèce force est de constater après le tribunal que Mme [L] [B] ne démontre pas l'existence de cette faute. En effet, elle produit aux débats :
- 3 témoignages de personnes qui n'ont pas assisté à l'accident ou pu, par eux-mêmes, constater la manière dont les cours étaient organisés ou la non-adaptation de la moto à la morphologie de la victime (pièces n°11 à 13) ;
- une photographie d'une personne chevauchant une motocyclette dans un magasin, coupée au niveau du menton de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la personne en question ; au demeurant son pied touche le sol et rien ne permet de dire, à supposer que ce soit bien Mme [L] [B], que l'engin en question est le même que celui utilisé en cours ou lors de l'accident ( pièce n°14)
- un échange de messages sous la photographie d'un casque de moto (pièce n°15) dont aucun d'entre eux n'est de nature à démontrer une faute de la part de la société Moto Conduite ; il s'agit en effet de propos concernant le passage du permis ; le dernier message précise 'ya plus qu'à plus tomber et ya plus quà pas l'abîmer mdr' ; il est beaucoup trop vague pour démontrer quoique ce soit contre la société Moto Conduite.
2. Sur la responsabilité sans faute de la société Moto Conduite
Mme [L] [B] expose que sa demande est recevable et ne viole pas le principe de la concentration des moyens dès lors que, dès son premier jeu de conclusions en appel elle avait évoqué cette question. Sur le fond, elle estime que la société Moto Conduite avait conservé la garde de la moto qui lui a causé un préjudice et que la loi du 5 juillet 1985 n'a pas exclu la possibilité de retenir la responsabilité du gardien de la chose.
La société Moto Conduite précise que la demande de Mme [L] [B] sur le fondement de la responsabilité sans faute est irrecevable car elle viole le principe de la concentration des moyens qui obligerait le demandeur à formuler l'ensemble de ses moyens avant la décision du premier juge. Elle estime par ailleurs que le régime de la responsabilité délictuelle et celui issue de la loi du 5 juillet 1985 sont exclusifs l'un de l'autre. Elle dit encore que, sur ce dernier fondement, si seul le véhicule de la victime est impliqué, elle peut obtenir une indemnisation contre le gardien, dans le seul cas où elle-même ne serait pas gardienne et sauf si elle a commis une faute ayant contribué à son dommage. Elle ajoute que Mme [L] [B] avait bien toutes les attributs du gardien étant possesseur des pouvoirs d'usage de contrôle et de direction de l'engin. Elle estime en outre que seule une faute de conduite de l'intéressée a pu causer l'accident dont elle a été victime.
Sur ce :
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.'. En l'espèce le fait pour une partie de développer en appel des moyens nouveaux au soutien de prétentions similaires que celle de la première instance n'est pas prohibé, A cet égard, les demandes fondées sur la responsabilité sans faute sont recevables et doivent être examinées.
L'article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que : 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.'. Il est constant en jurisprudence que le cumul des responsabilités civiles contractuelles et extra-contractuelles est, par principe, prohibé. Ainsi, n'est pas fondée l'action d'un contractant exercée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses pour le préjudice subi alors qu'il était bénéficiaire d'un obligation de sécurité. En l'espèce, Mme [L] [B] ne peut donc pas rechercher le principe de son indemnisation sur la responsabilité du fait des choses.
L'article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que ses dispositions sont applicables : 'même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'. En tant que régime spécial de responsabilité il peut avoir vocation à s'appliquer même en présence d'une relation contractuelle. Toutefois il est constant en jurisprudence que : 'lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice' (cass. civ. 2, 2 juillet 1997, n°96-10.298, publié au bulletin).
En l'espèce, s'agissant de l'évolution de Mme [L] [B] sur un circuit 'plateau' d'apprentissage de la moto, il est constant que le seul véhicule en cause est celui qu'elle pilotait. Or elle en avait, par définition, l'usage le contrôle et la direction, aucun élément versé au dossier ne permettant de dire que son moniteur avait une quelconque possibilité d'agir sur l'un ou l'autre de ces critères. Mme [L] [B] avait donc la qualité de gardienne du véhicule seul impliqué et ne peut pas obtenir d'indemnisation contre un tiers sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré soit être confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [B] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [L] [B] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Moto Conduite en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'elle a été condamnée à lui verser une somme de 2 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à lui verser une nouvelle somme de 1 100 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [B] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [L] [B] à payer à la société Moto Conduite la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
20/03/2025
la SCP CHEVASSUS-COLLOMB
Me Adeline COLLOMB BERGEL
+ GROSSE
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