CA Bordeaux, 20 mars 2025, RG 25/00037
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 mars 2025
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC3A
[W] [Z]
c/
Etablissement Public [9]
[M] [P]
Société [6]
Société [7]
Société [5]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2024 (R.G. 24/460) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2024
APPELANTE :
Madame [W] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Etablissement Public [9]
[Adresse 2]
Monsieur [M] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Société [6]
[Adresse 3]
Société [7]
[Adresse 1]
Société [5]
[Adresse 13]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Madame [K] [X], greffier stagiaire
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 août 2024 la [8] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z].
Statuant sur le recours de la [10], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux, par jugement du 20 décembre 2024, a modifié les mesures imposées pour tenir compte de l'actualisation de la créance de la [10].
Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025, Mme [Z] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [Z] a déclaré se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le désistement est parfait.
Il emporte acquiescement au jugement.
Mme [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme [Z] de ce qu' elle se désiste purement et simplement de son appel.
Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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