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CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 24/06927


Vérifier : CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 24/06927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/06927
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
67dd0aeca67a504fccbaae7a

Texte de la décision

52,122 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 20 MARS 2025

N° 2025/152

Rôle N° RG 24/06927 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDQ3

Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 13]

C/

[M] [T]

[Z] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Jean-Louis BERNARDI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 02 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000289.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 13] représenté par son syndic coopératif Madame [P] [G]et son syndic coopératif suppléant Monsieur [N] [J] et

dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 10]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Maître Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON, plaidant

INTIMES

Madame [M] [T],

née le 31 Mars 1950 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

et assistée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Monsieur [Z] [T],

né le 4 Juillet 1951 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 12] - [Localité 5]

représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

assisté par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », représenté par monsieur [N] [J] et madame [P] [G], a fait assigner monsieur [Z] [T] devant le tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'un arriéré de charges de copropriété, une indemnité provisionnelle pour le préjudice subi en raison de l'obstination du copropriétaire à ne pas payer les charges et de la menace portée sur la pérennité de la copropriété, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Madame [M] [T] est intervenue volontairement à la procédure déclarant être propriétaire indivise avec son frère monsieur [T] du bien immobilier situé au sein de la copropriété de la résidence « [Adresse 13] ».

Par ordonnance contradictoire en date du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a :

- déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] '' ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [T] ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des prétentions formulées par M. [T] au titre de la communication sous astreinte des documents sollicités, des demandes d'expertise, en versement d'une provision ad litem et de dommages et intérêts ;

- débouté M. [T] de sa demande en condamnation du demandeur au paiement d'une amende civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration transmise le 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » a interjeté appel de la décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] '' ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [T] ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le président de la chambre a :

- dit n'y avoir lieu à déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes ;

- constaté que les intimés se sont désistés de leur demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et leur a donné acte ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » de sa demande en remboursement de la somme de 382,95 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Par dernières conclusions transmises le 6 février 2025 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture lesquelles seront retenues pour les raisons qui seront exposées dans les motifs de l'arrêt, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour de :

- le déclarer recevable en son action ;

- condamner M. [T] au règlement :

d'une indemnité provisionnelle de 12 543 euros représentant des arriérés de charges de copropriété depuis l'année 2018 jusqu'au 31 décembre 2023 ;

d'une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur le préjudice subi ;

d'une somme de 8 000 euros au titre du de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;

d'une amende de civile ;

- condamner M. [T] au remboursement de l'intégralité des sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise ainsi qu'aux dépens parmi lesquels figurent les frais de recouvrement avancé par le syndicat et au paiement d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- juger que Mme [T] n'est pas copropriétaire indivise des lots numéros trois et huit de la copropriété « [Adresse 13] » et n'a donc aucune qualité pour intervenir dans la présente instance ;

- déclarer Mme [T] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [T] au règlement :

d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire :

d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

d'une amende civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » expose, notamment, que :

- M. [T], seul copropriétaire des lots 3 et 8 au sein de la résidence « [Adresse 13] », ne paie pas les charges de copropriété depuis plusieurs années ;

- son action est recevable dans la mesure où :

représenter le syndicat dans tous les actes civils en justice n'est pas d'ordre public ;

plusieurs décisions ont été rendues à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » de telle sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [T], au cours de cette instance, se heurte à l'autorité de la chose jugée et s'avère irrecevable ;

le syndicat des copropriétaires est représenté par Mme [G], syndic coopératif de copropriété et M. [J], syndic coopératif suppléant, élus par les membres du conseil syndical le 24 mars 2023 et reconduits à leur fonction jusqu'au 30 juin 2026 ;

- l'intervention de Mme [T] doit être déclarée irrecevable car seul M. [T] est propriétaire des lots 3 et 8 au sein de la résidence ;

- suivant la donation partage en date du 1er mai 2013, M. [T] est devenu nu-propriétaire des lots puis unique propriétaire suite au décès de son père qui avait conservé l'usufruit ;

- les relevés de propriété dressés par le service de la publicité foncière attestent de cette propriété exclusive par M. [T] ;

- aucune indivision successorale n'existe sur les lots 3 et 4 ;

- Mme [T] est intervenue dans la procédure en cachant sa véritable situation, ce qui caractérise un abus de droit d'agir devant être sanctionné par une amende civile et des dommages et intérêts ;

- M. [T] n'a jamais sollicité auprès du syndic coopératif la possibilité de consulter le grand livre et les livres journaux ;

- la comptabilité du syndicat est contrôlée par un commissaire aux comptes qui a ainsi vérifié la dette de M. [T] ;

- la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] est irrecevable, le juge des référés n'étant pas compétent ;

- la demande de provision ad litem doit être déclarée irrecevable car elle n'est pas justifiée en son quantum ni fondée, M. [T] soutenant avoir confié à Mme [T] le soin de le représenter dans tous les actes d'action judiciaire ;

- M. [T] et son père ont déjà été condamnés au paiement des charges de copropriété, arrêtées au 15 janvier 2017 ;

- le syndicat des copropriétaires a obtenu le paiement après plusieurs années ;

- M. [T] est redevable des charges de copropriété impayées depuis l'année 2018 ;

- les assemblées générales n'ont pas été annulées et les comptes ont été contrôlés par un commissaire aux comptes de telle sorte que M. [T] est tenu au paiement des charges de copropriété.

Par dernières conclusions transmises le 3 février 2025, lesquelles seront retenues pour les raisons qui seront exposées dans les motifs de l'arrêt, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- écarter des débats les pièces n°48 et 49 ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 2 février 2024 en ce qu'elle a :

déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » ;

déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [T] ;

condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » dirigées à l'encontre de M. [T] ou Mme [T] ;

- subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente des décisions définitives relatives à l'annulation des assemblées générales des 19 mai 2018, 25 mai 2019, 26 janvier 2021, 30 mars 2021, 24 mars 2023, 25 mars 2024, et inscrites sous le numéro RG 18/0092, RG n°21/02973, RG n°21/03395, RG n°22/06270, RG n°23/05661, n°24/08608 ;

- ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 13] » la communication sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir des documents suivants :

le décomptes de charges de copropriété ;

les appels de fonds adressés à M. [T] ;

un état récapitulatif détaillé de la créance de M. [T] ;

le compte individuel de M. [T] ;

le grand livre ;

le livre journal ;

les pièces justificatives des charges appelées visées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

les extraits du compte bancaire séparé du syndicat des copropriétaires ;

- ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec les missions suivantes :

convoquer les parties et se faire remettre tous les documents comptables nécessaires au contrôle et à l'établissement des comptes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 13] » à [Localité 10] pour les exercices suivants : 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte ;

interroger et/ou convoquer toute partie, l'entendre, ainsi que tout sachant personne physique ou morale intéressée à la mesure d'expertise ;

examiner la comptabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ;

dire si la comptabilité a été tenue conformément aux règles de l'art et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et à son décret d'application et relever les erreurs et omissions ainsi que tout événement non conforme à la tenue régulière de la comptabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 13] » ;

fournir tous les éléments comptables et de fait de nature à permettre, en cas d'irrégularités ou de manquements constatés, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi par les copropriétaires ;

donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d'un éventuel litige sur le fond ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à verser à M. et Mme [T] une provision ad litem d'un montant de 10 000 euros ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à l'égard de M. et Mme [T] ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. et Mme [T] une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au règlement d'une amende civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [T] font valoir, notamment, que :

- il n'existe aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- le contradictoire a été respecté au regard de la chronologie ;

- les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ne comportent aucun élément, moyen de fait ou de droit nouveau ;

- les lots 3 et 8 font partie de la masse de l'indivision successorale de M. [V] [T], leur père ;

- si la nue-propriété des lots a été donnée à M. [Z] [T] dans le cadre d'une donation partage, les biens ne sont pas « sortis » de l'indivision successorale tant que le partage successoral n'a pas été effectué ;

- par accord en date du 12 janvier 2022, M. [T] a donné à sa s'ur tout pouvoir pour agir au nom de leur indivision et représenter l'indivision dans tous les actes, actions judiciaires en cours ;

- Mme [T] est ainsi recevable à agir dans le cadre de l'instance et ne peut être condamnée au paiement d'une amende civile ;

- les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où :

les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sont d'ordre public et imposent la désignation d'un syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une action en justice ;

en cas de syndicat coopératif, un seul et unique syndic doit représenter le syndicat et être élu par les membres du conseil syndical, ce qui n'a pas été respecté lors de l'assemblée générale du 24 mars 2023 puisque le syndic n'a pas été élu par les membres du conseil syndical et le contrat de syndic n'a fait l'objet d'aucun vote ;

aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée par le syndicat des copropriétaires en l'absence d'identité d'objet entre les litiges invoqués par celui-ci ;

- l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est soumise à la prescription quinquennale qui commence à courir au jour de l'envoi de l'appel de fonds correspondant à l'exigibilité des sommes ;

- aucun appel de fonds n'est produit ;

- la demande présentée par le syndicat des copropriétaires intègre des sommes au titres des arriérés de charges exigibles depuis 2018 alors que l'assignation a été délivrée le 10 octobre 2023 ;

- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une situation d'urgence ;

- les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses car :

il ne verse pas aux débats les documents justifiant de l'exigibilité de sa créance, notamment un décompte récapitulatif et les appels de fonds ;

les décomptes sont illisibles et incompréhensibles avec des reprises de solde antérieur ;

- ayant engagé des actions aux fins de voir déclarer nul les assemblées générales invoquées par le syndicat des copropriétaires au soutien de ses demandes, il y a lieu d'ordonner un sursis à statuer ;

- en raison des irrégularités affectant la gestion de la copropriété et conformément aux dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, ils sont en droit de solliciter la communication des pièces listées dans le dispositif de leurs conclusions ;

- le syndicat des copropriétaires conduit la gestion de la copropriété avec la plus grande opacité de telle sorte qu'il est impossible de connaître l'état de la comptabilité du syndicat ou l'exigibilité des sommes dues réellement par les copropriétaires ;

- le cas échéant, M. [T] serait en mesure d'engager une action en répétition de l'indu pour les charges indument payées de telle sorte qu'il justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise comptable ;

- la demande en paiement de charges étant présentée de manière lacunaire et en représailles aux actions engagées par les intimés en annulation d'assemblées générales, le syndicat des copropriétaires doit être condamné à une amende civile et une provision pour dommages et intérêts.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

A l'audience, avant le déroulement des débats, interrogé par la cour, l'avocat des intimés a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]'. La cour a donc, avant l'ouverture des débats, révoqué ladite ordonnance puis clôturer à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.

Eu égard à la nouvelle clôture de l'instruction, les conclusions transmises par le syndicat des copropriétaires, le 6 février 2025, et par M. et Mme [T], le 3 février 2025 sont recevables et les pièces n°48 et 49 figurant au dossier de l'appelant communiquées le 30 janvier 2025 n'ont pas lieu d'être écartées des débats.

- Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires :

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.

Suivant les dispositions de l'article 17-1 de cette même loi, dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.

Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.

L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidé à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1.

En application des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires pour agir en justice, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 480 de ce même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soulève, dans ses conclusions, l'autorité de la chose jugée en lien avec des décisions de justice prononcées à sa requête afin de voir déclarer son action recevable. Il vise une ordonnance d'incident de mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 22 janvier 2024 et l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 29 février 2024.

Cependant, la lecture attentive de ces décisions permet de constater que celles-ci ne tranchent nullement la question de la capacité de Mme [G] et M. [J] à représenter le syndicat des copropriétaires pour agir en justice. Le dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2024 ordonne une jonction et rejette une demande de communication de pièces tandis que l'ordonnance sur requête en date du 29 février 2024 rejette une demande de désignation d'un administrateur provisoire. Certes, cette dernière décision comporte une mention suivant laquelle « la désignation de Mme [G] et M. [J] se retrouve en [T] 7 in fine et 8 début / 15 de la l'AG du 24 mars 2023 » mais une telle mention est dépourvue d'une quelconque autorité de la chose jugée s'agissant d'un élément de motivation pour rejeter la demande de désignation d'un administrateur provisoire.

En l'état, l'exception d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires soulevée par M. et Mme [T] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 24 mars 2023 que :

- l'assemblée a élu un syndicat coopératif pour l'exercice du 25 mars 2023 au 30 juin 2024 ainsi que les membres du conseil syndical à savoir Mme [G], M. [J] et M. [R] ;

- les membres du conseil syndical ont élu Mme [G] en tant que présidente du conseil syndical et M. [J] en tant que vice-président du conseil syndical.

Certes, le procès-verbal d'assemblée générale ne mentionne pas de vote ayant pour objet l'élection du syndic par le conseil syndical mais le syndic exerçant de plein droit les fonctions de président du conseil syndical et un vote étant intervenu pour élire Mme [G] en cette qualité, il ne peut qu'être déduit que Mme [G] a été de facto désigné en qualité de syndic. Le même raisonnement s'applique quant à la désignation de M. [J] en tant que syndic suppléant.

Ainsi, la copropriété « [Adresse 13] » est dotée d'un syndic.

Suivant l'ordonnance déférée, l'action a été engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » représenté par son syndic bénévole coopératif, M. [J] et Mme [G].

Ainsi, Mme [G], qui a la qualité de syndic, est mentionnée en tant que représentant du syndicat des copropriétaires, de telle sorte que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires doit être déclarée recevable.

Par conséquent, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] ».

- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [T] :

En application des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Par ailleurs, il est admis que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable. Ainsi, les biens répartis aux termes d'une donation-partage sont considérés comme définitivement partagés entre les donataires-copartagés.

En l'espèce, suivant les explications des intimés, M. [T] a reçu la nue-propriété des lots n°3 et 8 au sein de la copropriété « [Adresse 13] » suite à une donation-partage réalisée par ses parents, [V] et [O] [T]. Les intimés reconnaissent que cette donation-partage n'a pas conféré de droit à Mme [M] [T] sur les lots précités.

Aux termes de l'attestation de maître [D] en date du 8 septembre 2022, M. [Z] [T] a acquis la pleine propriété des lots suite au décès d'[V] [T] intervenu le 9 décembre 2021 et à l'extinction subséquente de l'usufruit de celui-ci.

Les lots n°3 et 8 de la copropriété « [Adresse 13] » ayant été intégrés, suivant les déclarations des intimés, dans une donation-partage, ils ne sont pas soumis au rapport et sont considérés comme étant définitivement partagés : ils sont ainsi exclus de l'indivision successorale à partager.

Aussi, à compter du 9 décembre 2021, les charges de copropriété sont dues par M. [Z] [T], seul.

Toutefois, l'action du syndicat des copropriétaires porte sur des charges de copropriété dues entre l'année 2018 et le 31 décembre 2023. Or, entre 2018 et le 9 décembre 2021, les charges de copropriété étaient dues par M. [V] [T], usufruitier des lots. Les sommes dues à la copropriété antérieurement au 9 décembre 2021 incombent subséquemment à l'indivision successorale.

Mme [T] étant membre de cette indivision successorale et au surplus, désignée pour assurer la gestion de l'indivision, elle dispose d'un droit à agir.

L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [T].

- Sur les demandes de provisions formées à l'égard de M. [T] :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa competence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant, s'agissant d'une provision, ou ses modalités d'exécution s'agissant d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

A titre liminaire, il doit être précisé que la demande de provisions présentée par le syndicat des copropriétaire relevant des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procedure civile, l'urgence visée par les dispositions de l'article 834 de ce même code n'a pas à être caractérisée.

1 ) Sur la demande de provision à valoir sur les arriérés de charges de copropriété depuis l'année 2018 jusqu'au 31 décembre 2023 :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. ['].

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Cependant, de simples relevés informatiques ne peuvent établir la réalité des créances du syndicat, lesquelles doivent résulter des appels de charges individuels permettant au copropriétaire de vérifier si le montant des sommes imputées sur son compte individuel correspondent au montant des dépenses approuvées par l'assemblée à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat.

En application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1065, les actions en recouvrement des charges de copropriété se prescrivent par cinq ans.

En l'espèce, l'obligation au paiement des charges de copropriété par chaque copropriétaire n'est pas sérieusement contestable.

Aussi, M. [T] est, avec l'évidence requise en référé, tenu seul au paiement des charges de copropriété à compter du 9 décembre 2021, date à laquelle il a acquis la pleine propriété des lots n°3 et 8 de la résidence.

Pour la période antérieure, l'article 40 du règlement de copropriété prévoit que les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat et qu'en conséquence, ce dernier pourra exiger leur entière exécution de l'un quelconque des héritiers ou représentants du copropriétaire débiteur et que les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation sont tenus solidairement vis-à-vis du syndicat qui pourra exiger de l'un quelconque d'entre eux, l'entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété est démembrée.

En application de cette clause, même si l'obligation au paiement incombe à l'indivision successorale, le syndicat des copropriétaires peut, en toute vraisemblance, agir à l'encontre de M. [T] qui apparaît aussi tenu, en sa qualité de nu-propriétaire, au paiement des charges.

Aussi, le syndicat des copropriétaires peut, à l'évidence, solliciter une provision au titre des charges de copropriété à l'encontre de M. [T], seul.

Afin de justifier le quantum de la provision sollicitée, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 19 mai 2018, 25 mai 2019, 26 janvier 2021, 22 juin 2022 et 24 mars 2023, les rapports du commissaire aux comptes des années 2014 à 2022, des mises en demeure, des sommations de payer ainsi que des décomptes et récapitulatifs de l'arriéré imputé à M. [T].

Il reste qu'aucun appel de fonds n'est produit alors même que seules ces pièces permettent au copropriétaire, et donc à la cour, de vérifier l'imputation correcte sur le compte individuel des dépenses approuvées par l'assemblée générale. Certes, le commissaire aux comptes a vérifié chaque année les comptes de la copropriété mais au vu des mentions figurant sur les rapports, celui-ci opère une vérification globale des comptes et non une vérification de l'imputation des charges opérée sur chaque compte individuel des copropriétaires.

Par ailleurs, le récapitulatif de l'arriéré imputé à M. [T] établi sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 présente un solde de 12 909,92 euros, donc supérieur au montant de la provision sollicitée et sans que la différence soit explicitée ou compréhensible au vu du contenu de ce récapitulatif.

Ce récapitulatif est établi à compter du 1er janvier 2018 alors que l'assignation a été délivrée le 10 octobre 2023, soit plus de cinq années après la première imputation au compte individuel du copropriétaire.

Il doit encore être constaté que ce récapitulatif comporte un solde antérieur de 4 132,54 euros qui n'est pas explicité, des frais d'huissier et de « jugement impayés de 2014 à janvier 2017 » pour lesquels le syndicat de copropriété dispose manifestement déjà de titres exécutoires avec le jugement du tribunal d'instance de Fréjus en date du 12 mai 2017 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 août 2017, des mises en demeure qui ne sont pas justifiées tout comme des frais d'hypothèque et des signalements au juge des tutelles ou au procureur de la république ou encore les intérêts d'impayés.

Certes, les différentes assemblées générales ont approuvé les comptes sur la période du récapitulatif, peu importe que des actions en justice aient été engagées aux fins de voir annuler les procès-verbaux de ces assemblées générales, aucune décision de justice définitive n'ayant été rendue, mais ces approbations sont insuffisantes pour justifier du quantum de la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires.

En l'état, le quantum de la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses, faute d'éléments justificatifs suffisants.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.

2 ) Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi :

Eu égard au débouté de la demande de provision au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires ne peut justifier de l'existence d'un préjudice dont il ne précise pas la nature, ni l'obligation incontestable incombant à M. [T] de l'indemniser.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.

- Sur les demandes reconventionnelles :

A titre liminaire, il doit être rappelé que la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l'article 789 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.

Si M. et Mme [T] ont attrait devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » et qu'un juge de la mise en état est saisi, les assignations ont pour objet l'annulation des procès-verbaux des assemblées générales depuis l'année 2018, de telle sorte que les instances au fond en cours ont un objet différent de la présente instance.

Aussi, il y a lieu de statuer sur les demandes de communication de pièces et d'expertise présentées par les intimés.

1 ) Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.

Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.

En l'espèce, M. et Mme [T] sollicitent la communication de pièces afférentes à la comptabilité du syndicat des copropriétaires et plus spécifiquement du compte individuel de M. [T] mais sans préciser la période comptable.

Leur demande telle qu'elle figure au dispositif de leurs conclusions s'avère ainsi imprécise.

La formulation de cette demande est d'autant plus problématique qu'elle est présentée par M. et Mme [T] alors même qu'elle porte sur la production des appels de fonds adressés à M. [Z] [T], l'état récapitulatif détaillé de la créance ce dernier ( devant s'entendre comme le décompte de créance du syndicat des copropriétaires envers M. [T] ) et son compte individuel, donc des pièces afférentes à la seule situation comptable de M. [Z] [T] pour laquelle Mme [T] est tiers.

Mme [T], intervenant dans cette instance en sa qualité de membre de l'indivision successorale d'[V] [T], elle ne peut solliciter que des pièces afférentes à la situation comptable de la copropriété antérieurement au 9 décembre 2021, date du décès de son père. Or, la demande de communication de pièces ne comporte aucune indication temporelle pourtant nécessaire.

La cour ne peut pallier cette imprécision temporelle de la demande formulée par M. et Mme [T], demande qui est ainsi dépourvue de toute pertinence.

Par ailleurs, il convient de relever que M. et Mme [T] ne présentent aucune observation sur l'objet et le fondement du futur litige, condition visée par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, alors même que plusieurs instances opposant les parties sont en cours devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'annulation des procès-verbaux d'assemblée générales depuis l'année 2018.

Au regard de ces éléments, M. et Mme [T] ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner la communication des pièces listées dans le dispositif de leurs conclusions, sous astreinte.

L'ordonnance déférée est donc confirmée de ce chef en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par M. [T].

Il doit être ajouté qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande présentée par Mme [T].

2 ) Sur la demande d'expertise comptable :

Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.

En l'espèce, M. et Mme [T] sollicitent une mesure d'expertise des comptes du syndicat des copropriétaires pour les exercices 2018 à 2023 en visant l'opacité de la gestion et une potentielle action en répétition des charges indument payées.

En l'état du dossier du syndicat des copropriétaires remis à la cour, cette opacité ne peut qu'être retenue. En effet, ce dossier, dont l'objet est de justifier la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété imputées à M. [T], ne comporte aucun appel de fonds, sachant que cette absence est soulignée dans les conclusions des intimés. Quant au récapitulatif de créance sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, il fait état, comme indiqué précédemment, de divers frais non justifiés.

Ce récapitulatif mentionne aussi des règlements, de telle sorte qu'il peut être retenu un litige éventuel en répétition des charges payées.

Les exercices comptables 2018 à 2021 intéressant l'indivision successorale d'[V] [T] et ceux des années 2022 et 2023 intéressant M. [T], la période considérée ne pose pas de difficulté.

En l'état, M. et Mme [T] justifient d'un motif légitime de telle sorte que la mesure d'expertise comptable doit être ordonnée.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce chef de demande.

3 ) Sur la demande de provision ad litem :

La demande de provision ad litem est en lien avec la mesure d'expertise et fondée sur une future procédure engagée à l'issue de cette mesure.

Or, il ne résulte nullement des débats, avec l'évidence requise en référé, que la comptabilité du syndicat des copropriétaires présente des irrégularités justifiant l'engagement d'une instance à l'issue de la mesure d'expertise comptable.

Cette mesure a pour objet de lever l'opacité de la gestion comptable du syndicat des copropriétaires et déterminera, sans qu'il soit possible de le faire dans le cadre de cette instance, si des irrégularités ont été commises ou pas.

Ainsi, il doit être retenu une contestation sérieuse sur l'octroi d'une provision ad litem au bénéfice de M. et Mme [T].

Par conséquent, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande présentée par M. [T].

Il doit être ajouté qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande présentée par Mme [T].

- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

1 ) Sur la demande présentée par le syndicat des copropriétaires :

L'intervention volontaire de Mme [T] étant recevable et la cour faisant droit à la demande d'expertise présentée par les intimés, Mme [T] n'a nullement abusé de son droit d'agir en justice.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation de Mme [T] au paiement d'une amende civile.

2 ) Sur la demande présentée par M. et Mme [T] :

Si la demande en paiement au titre des charges de copropriété présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » ne s'avère pas justifiée, il ne peut pour autant être retenu un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.

Le syndicat des copropriétaires a manifestement commis une erreur d'appréciation dans la constitution de son dossier et non un abus de son droit d'agir en justice de telle sorte que, d'une part, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [T] et débouté celui-ci de sa demande de condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile et d'autre part, Mme [T] doit être déboutée de ses demandes de ces mêmes chefs.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

Chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Enfin, il n'y a pas lieu de condamner M. [T] au remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée dès lors qu'il est acquis que le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [M] [T] ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des prétentions formulées par M. [Z] [T] au titre de la communication de documents sous astreinte, en versement d'une provision ad litem et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté M. [Z] [T] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » au paiement d'une amende civile ;

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] '' ;

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des prétentions formulées par M. [Z] [T] au titre de la demandes d'expertise ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » à verser à M. [Z] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice ;

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice, au titre d'un arriéré de charges de copropriété depuis l'année 2018 jusqu'au 31 décembre 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision à valoir sur le préjudice subi présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] », représenté par son syndic en exercice ;

Dit n'y avoir lieu de condamner M. [Z] [T] au remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée ;

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée au titre de la communication de documents sous astreinte présentée par Mme [M] [T] ;

Ordonne une expertise judiciaire et commet Mme [B] [A], [Adresse 7], [Localité 9], Tél : [XXXXXXXX03], Port : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 14], pour y procéder avec pour mission de :

- convoquer les parties et se faire remettre tous les documents comptables nécessaires au contrôle des comptes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 13] » à [Localité 10] pour les exercices suivants : 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte ;

- interroger et/ou convoquer toute partie, l'entendre, ainsi que tout sachant personne physique ou morale intéressée à la mesure d'expertise ;

- examiner la comptabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ;

- dire si la comptabilité a été tenue conformément aux règles de l'art et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et à son décret d'application et relever les erreurs et omissions ainsi que tout événement non conforme à la tenue régulière de la comptabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 13] » ;

- fournir tous les éléments comptables et de fait de nature à permettre, en cas d'irrégularités ou de manquements constatés, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi par les copropriétaires ;

- donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d'un éventuel litige sur le fond ;

Dit que, pour exécuter la mi

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