CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 24/00542
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNIA
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [W] [J] [U]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Appelant
Société civile L'ESTAGNET
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
SASU CREA STONE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société ID ARCHITECTUREINTERIEURE représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
SA SMABTP
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 06 Mars 2025, prorogé au 20 mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 15/01/2024 Monsieur [W] [J] [U] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13/04/2023 en ce que cette décision a :
Déclaré la SARLU CREA STONE, la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEURE et Monsieur [W] [U] responsables au plan contractuel des désordres causés à la SCI L'ESTAGNET sur l'ensemble des sols intérieurs et extérieurs.
DIT que la SARLU CREA STONE et la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEURE devront être tenues in solidum, à l'égard de la SCI L'ESTAGNET, de réparer les préjudices causés à celle-ci.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à garantir son assurée la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEURE des condamnations prononcées à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles, et ce dans les limites des conditions particulières du contrat d'assurance, lesquelles prévoient l'application de plafond et franchise opposables à tous pour les préjudices immatériels.
CONDAMNE la SARLU CREA STONE, la SARLUID ARCHITECTURE INTERIEURE et la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), in solidum, à payer à la SCI L'ESTAGNET la somme de 25 600 euros au titre des préjudices immatériels constitués par la perte de location, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE la SCI L'ESTAGNET de ses demandes au titre du préjudice esthétique des sols intérieurs, de restitution du prix de la minéralisation des sols indûment payés, de remboursement du prix des dalles payées, de payer à titre principal la somme de 7000 euros et du surplus de ses demandes au titre de la perte de location.
CONDAMNE la SARLU CREA STONE à relever et garantir la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEURE et la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Condamné Monsieur [W] [U] à relever et garantir la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEURE et la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Avant dire droit sur la détermination des préjudices matériels :
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder Madame [F] [Y],
RESERVE, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les demandes de la SCI L'ESTAGNET relatives aux préjudices matériels, qu'elle a estimé en dernier lieu à 43 945 euros, à la restitution du prix de la pose de la chape indûment payé et à la restitution du prix du dallage terrasse indûment payé, ainsi que l'ensemble des demandes accessoires des parties.
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées le 04/06/2024 puis du 15/07/2024, la SCI L'ESTAGNET a saisi le conseiller de la mise en Etat au visa des articles 54,524,901, 910-4 et 911-1 du code de procédure civile d'une demande d'irrecevabilité de l'appel et de radiation de l'affaire à défaut d'exécution du jugement de première instance outre une demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'appelant le 15/04/2024
Elle demande en outre la condamnation de monsieur [U] à lui payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 04/0/2024, la SARL ID ARCHITECTURE INTERIEURE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) demandent au conseiller de la mise en Etat :
Vu les articles 54, 524, 901 et 911 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
-DECLARER irrecevable l'appel formé par Monsieur [U] à l'encontre du jugement du 13 avril 2023 selon déclaration d'appel du 15 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour sous le RG numéro 24/00542 ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 09/01/2025.
Motivation
*sur l'irrecevabilité de l'appel et la mention erronée de l'adresse de l'appelant :
La SCI L'ESTAGNET, la SARL ID ARCHITECTURE INTERIEURE et la SMABTP font valoir que l'appel de monsieur [U] en date du 15/01/2024 est irrecevable car ayant pour objet de faire échec à l'irrecevabilité de ses conclusions dans le cadre de l'appel réalisé par la SCI L'ESTAGNET (RG 23/7807).
Ses conclusions d'intimé n'ont en effet pas été notifiées au 22/12/2023 alors que la déclaration d'appel a été signifiée le 17/08/2023 et les conclusions d'appelante le 12/09/2023.
La SCI L'ESTAGNET a fait délivrer à monsieur [U] le 17/08/2023 la signification par procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse mentionnée sur le jugement de première instance et sur sa propre déclaration d'appel, une déclaration d'appel en date du 13/06/2023.
Par une assignation par procès-verbal de recherche le 22/09/2023 également à l'adresse mentionnée sur sa déclaration d'appel, la SCI L'ESTAGNET a signifié à monsieur [U] des conclusions d'appelante.
Toutefois, la SCI L'ESTAGNET, la SARL ID ARCHITECTURE INTERIEURE et la SMABTP ne peuvent se prévaloir dans le cadre de la présente procédure (RG 24/00542) d'une irrecevabilité afférente à une autre procédure (RG n°23/06843) non prononcée par conseiller de la mise en Etat dans le cadre de celle-ci.
Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter cette demande.
*Sur la radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance
L'article 524 du code de procédure civile dispose que Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, la SCI L'ESTAGNET, justifie de la signification du jugement de première instance le 22/03/2024 assorti de l'exécution provisoire.
Ce jugement condamne monsieur [U] à relever et garantir la SARLU ID ARCHITECTURE INTERIEURE et la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
la SARLUID ARCHITECTURE INTERIEURE et la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), in solidum, à payer à la SCI L'ESTAGNET la somme de 25 600 euros au titre des préjudices immatériels constitués par la perte de location, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Débiteur du paiement de 70% de la somme de 25600 euros, monsieur [U] ne rapporte pas la preuve du paiement de cette somme.
Il ne fait valoir aucun moyen, ne produit pas de pièces de nature à établir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Compte tenue de la nature de la décision et du rejet de l'incident d'irrecevabilité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche les dépens de l'incident seront à la charge de l'appelant.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Déboute la SCI L'ESTAGNET, la SARL ID ARCHITECTURE INTERIEURE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de leurs demandes d'irrecevabilité de l'appel de monsieur [U].
Ordonne la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Condamne, monsieur [U] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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