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CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 21/04518


Vérifier : CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 21/04518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
21/04518
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
arret
Id
67dd0afba67a504fccbaaf30

Texte de la décision

6,470 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 20 MARS 2025

Rôle N° RG 21/04518 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFUE

[D] [S]

[C] [S]

C/

[L] [R]

S.A.S. MILCI

S.A.S. KINGMILCI

Copie exécutoire délivrée

le : 20 Mars 2025

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Julien MEUNIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01077.

APPELANTES

Madame [D] [S]

prise en sa qualité d'héritière de son père, M. [Y] [S], décédé le [Date décès 3] 2019

née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [S]

prise en sa qualité d'héritière de son père, M. [Y] [S], décédé le [Date décès 3] 2019

née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (92), demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Société YS CANEBIERE, anciennement dénommée MILCI

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Société YS PRADO, anciennement dénommée KINGMILCI

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey MARIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal de commerce de Marseille dans l'instance RG n°2019F01077 entre d'une part Mmes [D] et [C] [S] prise en leur qualité d'héritières de leur père M. [Y] [S] décédé le [Date décès 3] 2019, et d'autre part les sociétés Milci SAS, Kingmilci SAS et M. [L] [O] [R] ;

Vu l'appel interjeté le 25 mars 2021 par Mmes [D] et [C] [S] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2024 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2025 par Mmes [D] et [C] [S] en leur qualité d'héritières de M. [Y] [S], aux fins d'entendre :

- révoquer l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2022 (sic),

- déclarer recevables les présentes conclusions,

- donner acte aux consorts [S] de leur désistement,

- constater l'extinction de l'instance,

- dire et juger qu'il n'y a lieu à une condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2025 par la société YS Prado anciennement dénommée Kingmilci, la société YS [Adresse 10] anciennement dénommée Milci et M. [L] [R] aux fins d'entendre :

- révoquer l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 ayant prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/04518,

- donner acte à M. [L] [R], la société YS Prado anciennement dénommée Kingmilci et la société YS [Adresse 10] anciennement dénommée Milci de l'acceptation du désistement d'instance et d'action formulé par Mme [D] [S] et Mme [C] [S],

- déclarer ledit désistement parfait,

- juger par conséquent le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ainsi que l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/04518,

- dire et juger que les frais, honoraires et dépens exposés par les parties dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle qui les a exposés ;

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2024 prononcée le 21 janvier 2024 et la nouvelle clôture ordonnée le même jour par mention au dossier avant la clôture des débats;

MOTIFS

Les parties exposent s'être rapprochées et avoir conclu par acte du 8 août 2022 et avenant du 7 octobre 2022 un protocole mettant fin à la présente instance, entièrement exécuté à ce jour.

Il y a lieu de constater le désistement des appelantes accepté par les intimés, entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre elles conservera la charges des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Donne acte aux appelantes de leur désistement d'instance et d'action, accepté par les intimés,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.

Le Greffier, La Présidente,

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