CA Aix Provence, 20 mars 2025, RG 21/00895
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00895 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ6A
S.A.R.L. BRAIKI
C/
S.A.S. BH SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
Me Renata JARRE
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 10 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019002446.
APPELANTE
S.A.R.L. BRAIKI, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMEE
S.A.S. BH SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2017, la SAS BH service a établi un devis de 3 447,64 euros TTC pour la réparation d'un moteur d'une pelle mécanique mecalac modèle 12 MSX appartenant à la SARL Braiki. Ce devis a été accepté par la SARL Braiki.
Un devis complémentaire de 1 118,09 euros HT a été établi le 24 octobre 2017 pour le remplacement des coussinets et paliers du moteur.
La SARL Braiki récupérait son moteur et le faisait poser par une autre entreprise pour un montant de 1 320 euros TTC. Il était remis en service le 24 novembre 2017.
Quatre jours plus tard, la SARL Braiki a signalé une perte importante d'huile à la SAS BH Service. Le 29 novembre 2017, cette dernière a constaté une présence anormale de poussière dans le circuit d'admission d'air.
Le 20 décembre 2017, la SAS BH service a proposé un devis de remplacement du moteur pour un montant de12 588 euros, non accepté par la SARL Braiki.
Le 28 décembre 2017, la SAS BH service a sollicité le paiement d'une facture d'un montant de 4 565,72 euros TTC pour les travaux effectués en octobre 2017, facture contestée par la SARL Braiki le 18 janvier 2018.
Le 4 avril 2018, la SARL Braiki a relancé sa demande de réparation du moteur par courrier électronique.
Le 16 avril 2018, la SARL Braiki, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS BH service de procéder aux réparations pour le coût initial du devis.
Le 27 août 2018, une expertise amiable a été organisée à l'initiative de l'assureur de la SARL Braiki, en présence d'un expert mandaté par l'assurance de la SAS BH service.
Le 30 août 2018, l'expert mandaté par l'assurance de la SAS BH service a communiqué ses conclusions par courrier. Il a affirmé que la cause du sinistre était un défaut d'utilisation de la pelle mécanique ou un dysfonctionnement du filtre à air.
Le 21 septembre 2018, le rapport d'expertise de l'assureur de la SARL Braiki a conclu que la responsabilité de la SAS BH service pouvait être recherchée pour manque de résultat, la réparation étant incomplète. Ce rapport mentionnait également la position de l'expert de la SAS BH service, selon laquelle la panne était consécutive à un défaut de filtration postérieur à la réparation initiale.
Le 4 octobre 2018, la SAS BH service a établi un devis de reconstruction du moteur pour un montant de 8 242,63 euros.
Le 10 octobre 2018, la SAS BH Service a adressé à la SARL Braiki, par courrier électronique, un rapport d'intervention constatant une usure excessive due à la présence de poussière à l'admission, accompagné du devis du 4 octobre 2018.
En novembre 2018, la SARL Braiki a fait reconstruire le moteur par la société Systèmes meca.
Par exploit d'huissier du 29 mars 2019, la SARL Braiki a fait citer la SAS BH service devant le tribunal de commerce de Salon de Provence afin de la voir condamner à lui payer la somme de 91 724,40 euros au titre de son préjudice financier.
Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
- Dit que la SAS BH service a manqué à son obligation contractuelle de résultat à laquelle elle est tenue à l'égard de la SARL Braiki au titre de la réparation qu'elle a réalisée.
- Débouté la SARL Braiki de toutes ses demandes en réparation de préjudices comme non démontrées de manière probante
- Débouté la SARL Braiki de sa demande en réparation de résistance abusive
- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Partagé de moitié entre les sociétés BH service (SAS) et Braiki (SARL) les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63, 36 euros dont TVA 10,56 euros.
Concernant la responsabilité de BH service, le tribunal n'a pas relevé d'éléments probants démontrant que la panne survenue après la première réparation résultait d'une erreur d'utilisation ou d'un défaut d'entretien imputable à la SARL Braiki.
Concernant le quantum du préjudice, le tribunal a constaté que le montant que la SARL Braiki aurait dû débourser, selon le devis de remplacement du moteur établi par la SAS BH service le 20 décembre 2017 pour remédier aux dysfonctionnements, était supérieur au montant effectivement payé par la SARL Braiki à la société Systèmes meca pour la même prestation.
Par déclaration du 19 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Braiki a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2021, en ce qu'elle a :
- débouté la SARL Braiki de toutes ses demandes en réparation de préjudices comme non démontrées de manière probante
- débouté la SARL Braiki de sa demande en réparation de résistance abusive
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 7 janvier 2025. Le dossier a été plaidé le 21 janvier 2025 et mis en délibéré au 20 mars 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d'appelant n°1 envoyées par la voie électronique le 15 avril 2021, la SARL Braiki demande à la cour de :
Déclarer l'appel recevable et bien fondée ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute contractuelle imputable à la SAS BH Service ;
Dire et juger en conséquence que la SAS BH service s'est rendue coupable d'une inexécution contractuelle au préjudice de la SARL Braiki, résultant du manquement à son obligation de résultat à restituer à la SARL Braiki un véhicule en état fonctionnement à l'issue de sa prestation;
Le réformer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la SARL Braiki a subi divers préjudices résultant directement de l'inexécution contractuelle de la SAS BH service, à savoir :
- Le paiement d'une somme totale de 5 886,69 euros TTC à BH service et à Colvemat Sud en paiement de réparations inefficaces et inutiles induites par BH service ;
- Le paiement des locations d'un véhicule de remplacement durant l'immobilisation du véhicule appartenant à la SARL Braiki jusqu'à remise en état de celui-ci pour un montant total de 91 804,40 euros TTC ;
En conséquence,
Condamner la SAS BH service à verser à la SARL Braiki la somme de 5 886,69 euros TTC en réparation du préjudice résultant du paiement à BH service de réparations inutiles ;
Condamner la SAS BH service à verser à la SARL Braiki la somme de 91 804,40 euros TTC en réparation du préjudice financier issu de la location de véhicules de remplacement tenant l'immobilisation du véhicule dysfonctionnant appartenant à la SARL Braiki ;
Condamner la SA BH service à verser à la SARL Braiki la somme de 5 000euros en réparation de sa résistance abusive ;
Condamner la SAS BH service à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2021, la SAS BH service demande à la cour de :
Dire et juger recevable la SAS BH service en son appel incident.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
" Dit que la SAS BH service a manqué à son obligation contractuelle de résultat à laquelle elle est tenue à l'égard de la SARL Braiki au titre de la réparation qu'elle a réalisée. "
Statuant à nouveau,
Prononce la mise hors de cause de la SAS BH service
En tout état de cause,
Débouter la SARL Braiki de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de toutes ses demandes,
Condamner la SARL Braiki à verser à la SAS BH service la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS BH service
La SAS BH service sollicite la réformation de la décision ayant retenu sa responsabilité contractuelle envers la SARL Braiki pour les réparations effectuées sur un engin de construction.
Elle soutient que, lors de la réception du moteur par la SARL Braiki, le filtre à air avait été vérifié. Toutefois, après l'avarie survenue deux jours après la réparation, une quantité anormale et importante de poussières a été constatée dans les organes du moteur, ce qui témoignerait, selon elle, de conditions d'utilisation extrêmement sévères ayant causé cette avarie.
En réponse, la SARL Braiki invoque les articles 1103 et 1104 du code civil pour affirmer que BH service était tenue d'une obligation de résultat. Elle fait valoir qu'une présomption de faute et de lien de causalité direct avec le dommage pèse sur le garagiste, à qui il incombe de prouver l'exécution conforme de son obligation. La SARL Braiki souligne que le moteur présentait les mêmes désordres qu'avant la réparation et qu'il est tombé en panne seulement 22 heures après l'intervention. Elle s'appuie sur un rapport d'expertise concluant à une réparation incomplète par la SAS BH service.
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés ont force obligatoire entre les parties et tiennent lieu de loi à celles-ci. L'article 1104 du même code impose également que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Il a été jugé qu'il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. (Civ 1e, 11 Mai 2022 - n° 20-19.732)
En l'espèce, il apparaît que suite à une consommation excessive d'huile et un rejet d'huile par le reniflard, la SARL Braiki a fait appel à la SAS BH Service. Celle-ci a alors préconisé des réparations selon devis datés des 12 octobre 2017 et 24 octobre 2017. Le premier détaillait les tâches à effectuer sur le moteur, tandis que le second proposait le remplacement du kit coussinets de paliers.
Il n'est pas contesté que la SARL Braiki a récupéré son moteur après les réparations et l'a fait remonter le 24 novembre 2017. Or, le 28 novembre 2017, la SARL Braiki a notifié par courriel à la SAS BH Service, la constatation d'une perte significative d'huile moteur, s'élevant à environ 3 litres de 8 heures à 16 heures, localisée au niveau du système de reniflard.
Les rapports internes de la SAS BH service, datés des 26 et 29 novembre 2017 ainsi que du 10 avril 2018, font état de diverses anomalies constatées après intervention, notamment une fuite d'huile et une présence importante de poussière dans le circuit d'admission d'air.
L'expert mandaté par la SAS BH Service M. [I] qui a participé au rapport d'expertise du 21 septembre 2018 du groupe Alliance experts estime que la panne est constitutive soit à un défaut d'utilisation de l'engin (en milieu trop agressif) ou à un dysfonctionnement du filtre à air et qu'ainsi, l'origine des défauts dont souffre le moteur ne peut être liée à la prestation de BH service.
Toutefois, il résulte du rapport d'expertise du 21 septembre 2018 du groupe Alliance experts dont le caractère contradictoire est établi, que la panne est survenue immédiatement après la réparation (22h après) et que les désordres constatés étaient similaires à ceux existant avant l'intervention. L'expert relève en effet que " la remise en état de la pelle mécanique nécessite le remplacement du moteur comme cela aurait dû être fait lors de l'intervention initiale ". Il précise ainsi, que la consommation excessive d'huile était déjà la cause de l'intervention initiale et souligne que le montage de segments neufs sur des pistons et chemises ovalisés ne pouvait résoudre le problème initial. La note de M. [I] ne conteste pas ces conclusions.
Ainsi, il apparaît que les dysfonctionnements sont intervenus immédiatement après les réparations de la SAS BH Service, qu'ainsi, la faute de celle-ci est présumée et que les constatations techniques de l'expert révèlent une réparation incomplète voire inutile de la part de la société BH Service qui confirme donc cette présomption et le lien de causalité avec le dommage subi.
En conséquence, il conviendra de confirmer le jugement du tribunal de commerce retenant la responsabilité contractuelle de la SAS BH service pour manquement à ses obligations contractuelles.
Sur les préjudices subis
La SARL Braiki soutient au visa de l'article 1217 du code civil que la SARL BH Service est tenue de réparer les conséquences de son inexécution. Elle fait valoir qu'elle doit l'indemniser des réparations inutiles injustement facturées et des frais de dépose et de repose du moteur par un tiers, la société Colvemat Sud soit la somme totale de 5 886,69 euros TTC.
La SAS BH service conteste ces demandes en soutenant que la SARL Braiki avait accepté les devis des 12 et 24 octobre 2017 et ne saurait donc remettre en cause leur facturation.
Conformément aux dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, lorsqu'un engagement contractuel n'a pas été exécuté ou l'a été de manière imparfaite, la partie lésée peut demander réparation des conséquences de cette inexécution.
L'article 1231-1 précise que le débiteur est tenu au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution, sauf s'il justifie que l'exécution a été empêchée par un cas de force majeure.
Il est rappelé que la cour a confirmé que la panne litigieuse étant directement imputable à l'intervention défectueuse réalisée par la SAS BH service. En conséquence, cette dernière doit être tenue pour responsable des préjudices subis par la SARL Braiki.
Il importe peu que la SARL Braiki ait accepté ou non les devis de réparation du mois d'octobre 2017 dès lors qu'elles ont été effectuées, payées et qu'il a été constaté qu'elles se sont avérées inutiles et inefficaces. À cet effet, la SARL Braiki produit deux extraits de son grand livre comptable indiquant un paiement de 1 320,96 euros à la société Colvemat pour la facture HE110046/R17 en date du 30 novembre 2017 correspondant à la repose du moteur rendue nécessaire par les travaux et un paiement de 4 565,72 euros à la SAS BH service pour la facture n°2082985.
Dès lors, la SAS BH Service qui a inexécuté ses obligations contractuelles est tenue d'indemniser la SARL Braiki de cette somme.
La SARL Braiki indique avoir subi un préjudice de jouissance pendant 10 mois qui l'a contraint à louer un autre véhicule pour la somme totale de 91 724,40 euros.
Elle verse au débat des factures émises par la société BMTP pour la location d'un mecalac 12 MSX en remplacement de son engin défectueux au coût journalier de 447 euros.
Les montants mensuels sont détaillés comme suit :
-Janvier 2018 : 10 191,60 euros (19 jours)
-Février 2018 : 8 046 euros (15 jours)
-Mars 2018 : 10 191,60 euros (19 jours)
-Avril 2018 : 9 655,20 euros (18 jours)
-Mai 2018 : 9 118,80 euros (17 jours)
-Juin 2018 : 11 264,40 euros (21 jours)
-Juillet et août 2018 : chacun à hauteur de 11 800,80 euros (22 jours chacun)
-Septembre 2018 : 9 655,20 euros (18 jours).
Soit une somme totale de 91 724,40 euros TTC.
La location de ce véhicule résulte directement des manquements contractuels de la SAS BH Service qui ont perduré jusqu'au dépôt du rapport d'expertise amiable, étant précisé que la société a récupéré le moteur au mois de décembre 2017 et n'a plus répondu aux sollicitations de la société Braiki jusqu'au mois d'avril 2018. Au surplus, à compter de cette date, les propositions de réparation qu'elle a pu formuler ne correspondaient pas aux préconisations émises ultérieurement par l'expert pour remédier aux désordres.
Dès lors, le préjudice de jouissance et par suite financier subi par la société Braiki pendant toute la période sollicitée est imputable aux manquements de la SAS BH Service et elle doit être tenue de l'indemniser.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Braiki et la SAS BH service sera condamnée à verser à la SARL Braiki la somme de 5 886,68 euros TTC au titre du préjudice matériel ainsi la somme de 91 724,40 euros TTC au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intêrêts pour résistance abusive
La SARL Braiki allègue que la BH service a fait preuve d'une résistance abusive.
Cependant, pour établir une résistance abusive, il est nécessaire de démontrer l'existence d'une faute qui transforme le droit légitime de se défendre en justice en un abus de ce droit.
En l'espèce, la SARL Braiki n'a pas fourni d'éléments probants permettant de caractériser une telle faute de la part de BH service.
Par conséquent, la cour confirme la décision du tribunal de première instance qui a rejeté la demande de la SARL Braiki en réparation pour résistance abusive.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de condamner la SAS BH service à payer à la SARL Braiki la somme de 2 500 euros.
En outre, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la SAS BH service.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence sauf en ce qu'il a débouté la SARL Braiki de toutes ses demandes en réparation de préjudices comme non démontrées de manière probante ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS BH service à verser à la SARL Braiki la somme de 5 886,68 euros TTC pour les frais inutiles engagés au titre du préjudice matériel ainsi la somme de 91 724,40 euros TTC en réparation du préjudice financier ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS BH service à payer à la SARL Braiki la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
Condamne la SAS BH service aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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