TJ 97411, 19 mars 2025, RG 24/00384
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00384 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4N
N° MINUTE : 25/00156
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [F], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 159.801,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des mois de mars, de septembre à décembre 2020, et de janvier 2021, et signifiée à Monsieur [C] [A] le 3 avril 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 18 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [C] [A], représenté par avocat ;
Vu l'audience du 12 février 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris respectivement leurs écritures déposées le 2 octobre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, et requête, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
L’opposition soumise au tribunal est motivée à titre principal par la prescription de la créance de cotisations en l’absence de preuve rapportée par la caisse de la notification de la ou des mise(s) en demeure préalable(s) à l’adresse déclarée du cotisant, à titre subsidiaire par l’insuffisance de motivation de la contrainte, en ce qu’elle n’expose pas les modalités de calcul et en ce qu’elle est stéréotypée.
Il résulte d’abord des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article L. 244-2 du même code que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Selon la jurisprudence, la mise en demeure délivrée par une [9] (dont les compétences sont exercées à [Localité 6] par la [4] [Localité 6]) n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, à laquelle les dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que la mise en demeure doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l'espèce, la caisse produit une copie d’une mise en demeure, datée du 27 janvier 2023, portant sur les cotisations et majorations litigieuses. Cependant, la caisse ne prouve pas que cette mise en demeure a bien été adressée au redevable par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant, le document censé justifier de ce que le pli a été retourné à l’expéditeur, n’ayant aucune valeur probante comme manquant de clarté et émanant d’une source non déterminée.
La caisse ne justifie donc pas du respect des prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la contrainte sera annulée.
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 159.801,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de la régularisation 2020, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des mois de mars, de septembre à décembre 2020, et de janvier 2021et signifiée à Monsieur [C] [A] le 3 avril 2024 ;
JUGE l’opposition totalement fondée ;
ANNULE la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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