TJ 93008, 21 mars 2025, RG 25/02387
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02387 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23QH
MINUTE:25/549
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur X se disant [S] [N] [D]
né le 01 Janvier 1985
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
En présence de Madame [T] [C], interprète en langue ourdou
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2025
Le 11 mars 2025, la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur X se disant [S] [N] [D].
Depuis cette date, Monsieur X se disant [S] [N] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 17 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X se disant [S] [N] [D].
.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur X se disant [S] [N] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [S] [N] [D] a été hospitalisé sur péril imminent, présentant à l’examen une importante désorganisation psychique, un délire de persécution très floride et ramifié, sans aucune critique, se montrant dans le déni total des troubles et opposé aux soins, avec risque imminent de mise en danger;
En début d’hospitalisation, ont été relevés par le psychiatre contact superficiel, présentation négligée, discours désorganisé, diffluent, fuite des idées, propos délirants de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
A l’examen des 72 heures clôturant la période d’observation, la situation était persistante en dépit d’un meilleur contact et de moindre opposition et tension.
L’avis motivé du 18 mars 2025 relève une situation identique, demeure le délire de persécution avec forte mobilisation affective et comportementale, la totale anosognosie et l’ambivalence aux soins, en dépit du calme sur le plan psychomoteur.
Il a pu être constaté à l’audience l’intégralité de ces éléments tant de son attitude que de ses déclarations, au cours desquelles il déplore l’existence de persécuteurs et de voix diverses qui lui font du chantage à la publication de vidéos, exigent sous peine d’égorgement qu’il exécute leurs ordres, le torturent, l’appellent, se moquent de lui, prennent son argent, évoque sa soeur qui aurait été tuée en sa présence au PAKISTAN, un viol qu’il aurait subi enfant. Tout en regrettant les effets d’un traitement qui paralyse son cerveau et affecte son élocution, il déclare ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation, réclamant toutefois de pouvoir être seul dans sa chambre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments comme des débats, que Monsieur [S] [N] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionné à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu en conséquence, d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X se disant [S] [N] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 21 mars 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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