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TJ 93008, 21 mars 2025, RG 25/02391


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Date
21/03/2025
Numéro
25/02391
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67ddb75d8962745b78e44a5d

Texte de la décision

5,672 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02294 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23EP
MINUTE: 25/540

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [X]
née le 01 Octobre 1971 à [Localité 6] (ÎLE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2025

Le 10 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [X].

Depuis cette date, Madame [C] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 14 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2025.

A l’audience du 21 mars 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [C] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [C] [X] a été hospitalisée pour propos suicidaires, présentant en entretien des troubles du sommeil avec ruminations anxieuses, limites mélancoliques, doutes sur injonctions hallucinatoires, risque imminent d’autoagressivité.

A l’examen pratiqué dans les 24 heures, elle était de présentation négligée, de contact distant, discours bradyphémique, bradypsychie, répétitifs, centré sur des angoisses, idées de mort et suicidaire. Troubles instinctuels, ambivalence aux soins.

A la fin de la période d’observation, elle était calme sur plan psychomoteur, d’humeur tristes, affects émoussés, diswcours provoqué, sans verbalisation d’idées noires et suicidaires, voulait rentrer chez elle, ambivalente aux soins.

L’avis motivé du 17 mars 2025 énonce une situation similaire, la patiente étant hypomimique, anxieuse et triste, contact superficiel, ruminatins anxieuses sans délire patent ni trouble perceptif, ni verbalisation d’idées suicidaire ou désir de mort, mais faible présentation dans l’avenir, sommeil amélioré sous traitement, acceptation passive des soins et de l’hospitalisation. Il concluait à la nécessité du maintien de la mesure de contrainte.

Madame [C] [X] affirme à l’audience aller mieux, précise que le traitement, qui est trop fort, la fatigue, n’est pas bien à l’hopital, souhaite rentrer chez elle avec ses enfants. Il a pu ainsi être constaté la persistance de cette acceptation passive des soins.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionnée à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 21 mars 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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