TJ 33063, 20 mars 2025, RG 24/02082
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Texte de la décision
N° RG 24/02082 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26G
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/02082 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26G
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
[Y] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Hélène FLORENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
de nationalité Française
32 Avenue Thérèse Dabrabant
33000 BORDEAUX
représenté par Me Hélène FLORENT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
de nationalité Française
9 rue du Professeur Daguin
33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 24/02082 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y26G
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par contrat du 21 juillet 2023, M. [M] [J] a consenti à M. [Y] [T] et à Mme [S] [T], ensemble, un prêt de 140.000 €, remboursable en 60 mensualités fixes de 1.167 €, avec un taux d'intérêt annuel de 5 %, le solde par un paiement “in fine” dont le montant n’est pas renseigné, ni au contrat, ni au tableau d’amortissement.
Le contrat prévoyait que les échéances seraient exigibles au plus tard le 3 de chaque mois. Toutefois, aucune mensualité n'a été réglée depuis août 2023, et ce, malgré deux mises en demeure adressées les 17 octobre 2023 et 9 novembre 2023.
Suite à ces défauts de paiement, M. [J] a prononcé la déchéance du terme le 9 novembre 2023, en application de l'article 6 du contrat.
Par ordonnance du 15 février 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [T], situé à Bordeaux.
Procédure:
Par assignation du 22 février 2024, M. [J] sollicite la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 169.563 €, correspondant au capital restant dû et aux intérêts conventionnels, ainsi qu'aux dépens.
M. [Y] [T], bien que régulièrement assigné à domicile, ne s'est pas constitué.
L'ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 13/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025.
En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité, à domicile, m'a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe de la créance résultant du contrat de prêt et l'inexécution de M. [Y] [T]
En droit, selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
Par ailleurs, les articles 1188 à 1191 du Code civil invitent le juge à interpréter les clauses d'un contrat lorsque celles-ci ne se suffisent pas à elles mêmes.
En l’espèce, par contrat de prêt du 21 juillet 2023, M. [M] [J] a consenti un prêt de 140.000 € notamment à M. [Y] [T], remboursable en 60 mensualités fixes de 1.167 €, avec un taux d'intérêt annuel de 5 %.
Plusieurs relances produites par M [J] tendent à démontrer que M. [T] n'a réglé aucune des mensualités dues depuis août 2023, .
Aussi, après une première mise en demeure le 17 octobre 2023, puis une seconde le 9 novembre 2023, M. [J] a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt, conformément à l'article 6 du contrat
Le principe de la créance de M [J] à l’encontre de M [T] est ainsi établi.
Sur le montant de la créance due par M [T]
La déchéance du terme a été valablement prononcée le 9 novembre 2023, conformément aux stipulations du contrat.
Le capital restant dû à cette date, tel qu'attesté par le tableau d'amortissement, s'élevait à 130.796 €.
En outre, le montant des 15 échéances impayées (depuis août 2023) représente la somme de 17.505 € (15 x 1.167€).
Contrairement à ce que prétend M [J], le montant total de la créance s'établit donc en réalité à 148.301 € et non pas 169.563€ comme demandé.
En effet, en aucun cas - s’agissant d’un prêt d’argent (et non pas d’un contrat de location bail) - les intérêts postérieurs à la déchéance du terme prononcée par le prêteur et qui a ainsi mis fin au contrat, ne sauraient être ajoutés à cette somme ; sauf à revêtir le caractère d’une clause pénale que le Tribunal réduirait alors un euros.
L’autre méthode possible consisterait à retenir le capital initial prêté, soit 140.000 € auquel serait ajouté des intérêts contractuels calculés à 5 % de la date du prêt jusqu’à l’assignation (22/02/2024), soit sur 216 jours pour une somme de 4.142€ ; soit un total de 144.938 €.
La première méthode qui porte sur la somme de 148.301€, plus favorable au créancier, étant la plus rigoureuse et cohérente avec les documents produits, sera retenue par le Tribunal.
Sur les dépens
La condamnation aux entiers dépens est justifiée, aucune contestation n'ayant été soulevée par le défendeur.
Par ailleurs, aucune demande n’est formée au titre de l’article 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- CONDAMNE M [Y] [T] à payer à M [M] [J] la somme de 148.301€ ;
- CONDAMNE M [Y] [T] aux entiers dépens ;
- RELÈVE que M [J] ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires du demandeur
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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