TJ 33063, 18 mars 2025, RG 22/01762
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Texte de la décision
N° RG 22/01762 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMAK
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 22/01762 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMAK
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
C/
[F] [U], [M] [S]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
Me Jérôme LACAVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [U]
né le 11 Août 1964 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
70 Avenue du Rouquet
33700 MERIGNAC
représenté par Me Jérôme LACAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/01762 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMAK
Monsieur [M] [S]
né le 24 Mars 1973 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
de nationalité Française
17 Rue Georges Mandel
33700 MERIGNAC
représenté par Me Jérôme LACAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte en date du 19 avril 2013, la SARL Matea, représentée par Monsieur [M] [S] et Monsieur [F] [U], cogérants, a souscrit un emprunt auprès de la Société Générale d’un montant de 193.500,00 € sur une durée de sept années, avec un taux de 1,70 % l’an. Ce prêt a été souscrit aux fins d’acquisition d’un fond de commerce.
Monsieur [M] [S] et Monsieur [F] [U] ont régularisé par acte en date du même jour un “cautionnement solidaire par personne physique garantissant 50 % d’une obligation déterminée durée déterminée”. Ils se sont ainsi portés caution dans les conditions suivantes :
- à hauteur d’un montant global de 125.775,00 € (correspondant à 50% de l’obligation garantie majoré d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle),
- l’obligation garantie correspondant à l’encours du prêt destiné à l’acquisition du fonds de commerce à hauteur de 193.500,00 €, d’une durée de sept ans, au taux révisable hors assurance et frais de 1,70 %,
- durée du cautionnement de neuf années,
- une double limite en montant du cautionnement étant prévue, à savoir dans la limite du montant global du cautionnement et dans la limite de 50% de toute somme due au titre de l’obligation garantie figurant concernant le principal plus tous intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.
L'acquisition du fonds de commerce par la société Matea a été effectuée par acte sous seing privé du 29 avril 2013, la société générale étant intervenue à l’acte
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Matea.
La Société Générale a déclaré sa créance le 09 novembre 2018 auprès du mandataire judiciaire, à hauteur de 6.511,47 € à titre échu, outre intérêt de retard au taux contractuel majoré de 4%, et à hauteur de 49.992,48 € à titre non échu au 26 septembre 2018.
L’état des créances a été déposé au greffe le 04 novembre 2019.
L’état des créances a retenu s’agissant des créances de la société générale à l’égard de la SARL Matea une créance de 49.992,48 € à échoir, outre intérêts aux taux contractuels. Il est fait mention sur l’état des créances, s’agissant de la créance déclarée à titre échu, de l’ordonnance 2019M9996 du juge commissaire, ordonnance qui a prononcé l’admission de ladite créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 6.511,47 € à titre privilégié.
Un plan de redressement d’une durée de dix ans a été arrêté, par jugement du 29 janvier 2020. Le jugement de plan de redressement ayant été publié au Bodacc les 08 et 09 février 2020.
Par courriers en date du 19 août 2021 avisés le 21 août 2021, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [S] et Monsieur [U], en leur qualité de caution, d’avoir à régler sous huit jours la somme de 31.232,10 €.
Par jugement en date du 27 septembre 2023 publié au Bodacc les 7 et 8 octobre 2023, la résolution du plan de redressement a été prononcée, et la liquidation judiciaire de la société Matea a été prononcée.
Par acte en date du 03 mars 2022, la SA Société Générale a assigné Monsieur [F] [U] et Monsieur [M] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, afin notamment qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 31.232,10 € arrêtée au 08 juillet 2021 avec intérêt au taux contractuel majoré de 5,37 %.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la SA Société Générale demande au Tribunal de :
- débouter messieurs [U] et [S] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner Monsieur [F] [U] à lui payer la somme de 29.038,66 € arrêtée au 27/09/2023 avec intérêt au taux légal jusqu’à complet paiement dans la limite de 125.775 €,
- condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 29.038,66 € arrêtée au 27/09/2023 avec intérêt au taux légal jusqu’à complet paiement dans la limite de 125.775 €,
- condamner Monsieur [F] [U] solidairement avec Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [U] solidairement avec Monsieur [M] [S] aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société Générale fait valoir que la dette de prêt est intégralement échue selon le tableau d’amortissement depuis le 29 avril 2020. Aucun paiement n’étant intervenue par la société Matea, la société Générale est par suite bienfondée à demander la condamnation de Monsieur [S] et de Monsieur [U] en leur qualité de cautions.
La Société Générale soutient que la créance est parfaitement justifiée dans son montant. Elle souligne que le quantum de la créance détenue contre les cautions ne peut être justifiée que par rapport à celui de l’obligation principale, ce d’autant plus que les cautions ne font valoir aucune exception personnelle hormis la déchéance du droit aux intérêts, ni aucune exception inhérente à la dette. Elle rappelle que Monsieur [S] et Monsieur [U] sont cogérants de la société Matea et par suite parfaitement informés des créances dues par la société, inscrites au passif de la procédure collective, étant rappelé que la créance de la Société Générale fixée au passif de la société Matea est à hauteur de 56.503,95 € au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 26 septembre 2018.
Elle soutient également que les intérêts au taux contractuel majorés de 4% sont susceptibles de s’appliquer, et que compte tenu de la substitution des intérêts au taux légal à ceux au taux contractuel de par la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la dette totale est de 58.077,32 €.
Elle expose par ailleurs avoir respecté son obligation d’information annuelle envers les cautions, mais indique, afin d’éviter tout débat sur ce point, solliciter la somme due de par l’application du taux légal à compter du premier incident de paiement, soit la somme de 58.077,32 €, c’est à dire 29.038,66 € par caution.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 31 août 2023, Monsieur [M] [S] et Monsieur [F] [U] demandent au Tribunal de :
- juger que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie pas du quantum de la créance qu’elle invoque en application du contrat de cautionnement en date du 19 avril 2013, et en conséquence, rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes de la société SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE formulées à leur encontre,
- à titre subsidiaire, juger que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne justifie pas de l'accomplissement de l'information annuelle de la caution entre le 6 mars 2014 et le 31 mars 2022 ; en conséquence, prononcer la déchéance des intérêts échus depuis le 6 mars 2014 jusqu'au 31 mars 2022, et juger que les paiements effectués par la société MATEA à compter du 6 mars 2014 jusqu’au 31 mars 2022 s’affectent prioritairement au règlement du principal de la dette,
- en toute hypothèse, condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [M] [S] et a Monsieur [F] [U] la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [M] [S] et Monsieur [F] [U] font valoir qu’au titre du cautionnement, la caution n’est tenue que des seules sommes dues par le cautionné, et qu’il appartient au créancier de justifier du montant dont il entend être couvert par les cautions. Ils soutiennent que les demandes formées par la Société Générale à leur encontre, en leur qualité de caution, doivent être rejetées, faute pour la Société Générale de justifier du quantum de sa créance à leur encontre. Ils soulignent que les sommes dues par la société Matea, constituant la dette du cautionné, sont celles retenues au sein du plan de redressement, et que la Société Générale ne produit que la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire, ce qui est insuffisant à établir que la somme déclarée est celle qui a été retenue. Ils précisent que le tableau d’amortissement versé aux débats par la Société Générale fait état d’une échéance mensuelle dont le montant ne correspond pas à celle retenue dans le décompte qu’elle produit, et qu’il existe une discordance entre les sommes restant dues entre le tableau d’amortissement arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et le décompte démarrant en juin 2028. Ils soulignent également qu’il est fait mention au sein du décompte d’intérêts d’un taux de 5,37 % alors que le prêt a été consenti au taux de 1,70 %.
Monsieur [S] et Monsieur [U] font également valoir que la demande en paiement contre une caution est une instance distincte, qui concerne une créance distincte de celle existant entre le créancier et le débiteur principal. Ils précisent ainsi que la caution peut toujours discuter la créance, même si une créance a été arrêtée dans le cadre d’une procédure de déclaration devant le juge commissaire à l’encontre du débiteur principal, de sorte que le créancier, la société générale en l’espèce, doit justifier de la réalité de sa créance vis à vis des cautions, ce qui n’est pas le cas. Dès lors, ils considèrent que les demandes formées par la SA société Générale doivent être rejetées.
A titre subsidiaire, au visa des dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier, ils font valoir la SA Société Générale devait respecter une obligation d’information à leur égard, en leur qualité de cautions, devant leur faire connaître avant le 31 mars chaque année le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution. Or, Monsieur [M] [S] et Monsieur [F] [U] font valoir que la société Générale ne justifie pas de l’envoi de l’information annuelle aux cautions entre 2014 et 2022. Ils précisent sur ce point que la seule production de lettres d’information est insuffisante, en l’absence de preuve de l’envoi. Dès lors, en application, des dispositions de l’article L313-22 du Code de la consommation, ils sollicitent que ce défaut d’information soit sanctionné par la déchéance des intérêts échus, à compter du 06 mars 2014, date de la première information, et sollicitent qu’il soit jugé que les sommes versées par la société Matea à compter du 06 mars 2014 seront prioritairement affectées au règlement du principal de la dette.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 14 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Suivant les dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier ancien applicable à l’espèce, “les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.”
Il sera rappelé que la copie de la lettre portant information annuelle à la caution telle que prévue par l'article L313-22 du Code monétaire et financier ancien applicable à l'espèce, fournie par la banque, ne saurait constituer une preuve suffisante de son envoi.
***
En l’espèce, il faut relever que Monsieur [M] [S] et Monsieur [F] [U] ont régularisé par acte du 19 avril 2013 un cautionnement solidaire, concernant le prêt souscrit par la SARL Matea, dont ils étaient cogérants, auprès de la Société Générale.
Il faut constater que la société Matea a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement en date du 26 septembre 2018 ; si un plan de redressement d'une durée de dix ans a été arrêté, la résolution du plan de redressement a été prononcée et une liquidation judiciaire mise en oeuvre, par jugement en date du 27 septembre 2023.
Compte tenu du cautionnement prévu, la Société Générale est bien fondée à agir à l’encontre des cautions.
Contrairement à ce qui est affirmé par les défendeurs, force est de constater que les justificatifs produits aux débats permettent d’établir avec précision le quantum de la dette de la société Matea, à laquelle les cautions sont tenues dans la limite de leur engagement. En effet, sont produits aux débats non seulement les décomptes effectués, ainsi que le tableau d’amortissement du prêt, mais également l’état des créances retenues s’agissant de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Matea, dont il ne peut être contesté que les cautions étaient les co-gérants.
Toutefois, il faut constater que la Société Générale, d’une part, ne peut se prévaloir à l’encontre des cautions des intérêts échus, d’autre part, ne peut voir sa dette recouvrée à l’encontre des cautions que dans la limite du montant dû après imputation des sommes versées par le débiteur prioritairement au règlement du principal de la dette. En effet, si la Société Générale produit aux débats la copie des lettres portant information annuelle aux cautions, à savoir Messieurs [U] et [S], entre 2014 et 2021, elle ne justifie cependant pas de l’envoi desdits courriers ; dès lors, les sanctions prévues à l'article L313-22 du Code monétaire et financier ancien applicable à l'espèce doivent s’appliquer.
La déchéance des intérêts au taux contractuel est acquise, seuls les intérêts au taux légal pouvant par suite être réclamés. Il faut toutefois rappeler que ces intérêts ne sont dûs qu’à compter de la mise en demeure adressée aux cautions. Or, les premières mises en demeure dont il est justifié sont en date du 19 août 2021.
L’imputation des sommes versées par le débiteur prioritairement au principal de la dette, pour la détermination de l’étendue de l’obligation de la caution, est également acquise, entre le 06 mars 2014 et le 31 mars 2022, tel que le sollicitent les défendeurs, toujours au visa des dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier ancien applicable à l'espèce. Il faut constater que suivant le tableau d’amortissement versé aux débats, début mars 2014, la somme restant due au titre du prêt était de 171.652,55€. Entre le 06 mars 2014 et le 31 mars 2022, la somme de 126.407,79 € a été versée par la société Matea, à savoir 50 échéances à 2.507,68 €, soit 125.384,00 € jusqu’au premier incident de paiement du 29 juin 2018, somme à laquelle il faut ajouter 1023,79 €, au titre de sommes créditées en août et septembre 2018. Aucune somme n’a par la suite été créditée jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ce montant de 126.407,79 € s’imputera dès lors prioritairement sur le capital s’agissant du calcul de l’obligation de la caution. Ainsi, la somme pouvant être sollicitée par la SA Société Générale auprès des cautions est de 45.244,76 €.
Par suite, Monsieur [U] et Monsieur [S] seront condamnés, chacun, à payer la somme de 22.622,38 €, arrêtée au 08 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021 jusqu’à complet paiement, dans la limite de 125.775,00 €.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
En l'espèce, Messieurs [S] et [U] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
Messieurs [S] et [U], parties perdantes, seront condamnés solidairement à verser à la SA Société Générale une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la déchéance des intérêts contractuels échus du 06 mars 2014 au au 31 mars 2022,
CONSTATE que les paiements effectués depuis le 06 mars 2014 au 31 mars 2022 par la société Matea sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette pour la détermination de l’obligation des cautions,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer la SA Société Générale la somme de 22.622,38 €, arrêtée au 08 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, jusqu’à complet paiement dans la limite de 125.775,00 €,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer la SA Société Générale la somme de 22.622,38 €, arrêtée au 08 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, jusqu'à complet paiement dans la limite de 125.775,00 €,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [S] et Monsieur [F] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [S] et Monsieur [F] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.