TJ 75056, 21 mars 2025, RG 24/14766
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/14766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTU
N° MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sarah SALESSE de Légicoop, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire C1884 et par Maître Audrey Brosselard, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société LA FRANCAISE DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 21 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/14766 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2023, M. [B] a décidé de procéder à la réhabilitation complète d’un appartement duplex situé en R+3 et en R+4 dans l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 8] dans le [Localité 1].
Pour ce faire, il a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la société Agence architecture SCA et a confié la réalisation des travaux à l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT selon devis D-230440 du 27 novembre 2023 moyennant un prix de 179 152,34 € TTC.
Lors de la réunion de chantier du 7 février 2024, a été découvert un défaut de structure du plancher haut du niveau R+3 nécessitant l’intervention du syndic de copropriété et des travaux de reprise décidés par la copropriété.
Dans le cadre d’échanges de courriels, M. [B] a refusé de valider intégralement un devis pour travaux supplémentaires établi le 14 mai 2024 par LA FRANCAISE DU BATIMENT s’élevant à la somme de 50 253,83 € TTC.
Par courrier du 26 juin 2024, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure LA FRANCAISE DU BATIMENT de reprendre l’exécution du chantier sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier du 18 juillet 2024, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, notifié à l’entreprise la résiliation de son marché de travaux et l’a convoquée à une réunion de réception pour le 30 août 2024 qui a été décalée au 5 septembre 2024.
LA FRANCAISE DU BATIMENT n’a pas comparu à la réunion de réception du 5 septembre 2024.
Selon ordonnance du 5 décembre 2024, M. [B] a été autorisé à assigner à jour fixe l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT.
Par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024, M. [V] [B] a ainsi assigné à jour fixe l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir:
constater la résiliation du marché conclu entre M. [B] et l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT,
condamner l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT à lui payer les sommes suivantes :
94 950,74 € TTC au titre des sommes versées indûment outre les intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure,7326 € en réparation du préjudice de jouissance subi à parfaire au jour du jugement à intervenir,5000 € en réparation du trouble causé aux avoisinants a parfaire,10000 € en réparation du préjudice moral subi,5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur soutient que :
- en application de l’article 1217 du Code civil, il est bien-fondé à solliciter de voir constater la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT en l’absence de reprise du chantier malgré une mise en demeure ;
- il ressort du dernier compte-rendu de chantier établi par le maître d’oeuvre que l’avancement du chantier doit être évalué à 7 % de sorte qu’ayant réglé la somme de 107 491,39 € TTC au locateur d’ouvrage, il justifie l’existence d’un trop réglé ne correspondant à l’exécution d’aucune prestation à hauteur de 94 950,74€ ;
- la société défenderesse doit être condamnée à l’indemniser des dégâts occasionnés aux avoisinants se matérialisant par la dégradation de la cloison séparative lors des travaux de démolition ;
- en application de l’article 1231-1 du Code civil, l’abandon de chantier commis par la société défenderesse dans l’exécution de son contrat lui a occasionnéun préjudice de jouissance depuis le 15 août 2024 évalué à 7326 € pour 3 mois outre un préjudice moral (10 000 €).
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la résiliation unilatérale aux torts exclusifs de l’entreprise
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
- selon devis du 27 novembre 2023 signé par les parties, M. [B] a confié les travaux de réhabilitation complète d’un appartement en duplex à l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT ;
- selon le compte-rendu de chantier n°2 du 20 décembre 2023 établi par le maître d’oeuvre, le démarrage des travaux a eu lieu le 1er décembre 2023 par la mise en place des protections des parties communes et des existants par la société défenderesse ;
- le dernier compte-rendu de chantier a été fait à la suite de la dernière réunion de chantier du 7 février 2024 ;
- par courrier recommandé du 26 juin 2024 avec accusé de réception signé par la partie défenderesse, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiquant à LA FRANCAISE DU BATIMENT qu’elle ne pouvait suspendre l’exécution des travaux au motif du refus de validation par le maître d’ouvrage de l’intégralité des travaux supplémentaires dont le paiement est sollicité par celle-ci, mis en demeure LA FRANCAISE DU BATIMENT sous huitaine de reprendre le cours de la réalisation du chantier et d’effectuer l’intégralité des travaux compris dans le marché global et forfaitaire conclu entre les parties ainsi que les travaux supplémentaires ayant été validés par le maître d’ouvrage sous peine de résiliation du contrat,
- par courrier recommandé du 18 juillet 2024 avec accusé de réception adressé à la LA FRANCAISE DU BATIMENT, M [B] lui a, par l’intermédiaire de son conseil, et faute pour celle-ci d’avoir repris le chantier, notifié la résiliation du marché de travaux à ses torts exclusifs, l’a convoquée à une réunion de réception le 30 août 2024 enfin l’a mise en demeure de lui régler une somme de 96 090,86 € au titre du trop-versé en considération de l’avancement effectif du chantier,
- par courrier recommandé du 30 août 2024 avec accusé de réception adressé à la LA FRANCAISE DU BATIMENT, M [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé que la réception aurait lieu le 5 septembre 2024,
- selon constat du 5 septembre 2024, le commissaire de justice a fait état de l’absence tant du maître d’oeuvre que de LA FRANCAISE DU BATIMENT au rendez-vous donné le 5 septembre 2024 et a procédé à un état des lieux des travaux réalisés constatant à ce titre la réalisation uniquement des postes de démolition décrits dans le devis à l’exception de l’escalier et des chapes enfin a fait état de la présence de matériels (placé, rails, deux bâtis supports de cuvette, plusieurs fenêtres, pare vapeur).
Au vu de ces éléments il est suffisamment démontré que LA FRANCAISE DU BATIMENT a abandonné le chantier depuis le mois de juin 2024 en violation de ses obligations contractuelles de sorte qu’il doit être constaté que le marché de travaux liant M. [B] et cette société a été résiliée unilatéralement par le maître d’ouvrage par courrier du 18 juillet 2024 aux torts exclusifs du locateur d’ouvrage suite à l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée le 26 juin 2024 non suivie d’effets.
II. Sur la demande de restitution
M. [B] sollicite la condamnation de l’EURL LA FRANCAISE DU BATIMENT à lui restituer la somme de 94 950,74 € TTC qui aurait été versée sans contrepartie assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que :
- les parties ont conclu un marché de travaux comprenant la réalisation de travaux en contrepartie du paiement d’un prix de 179 152,34 € TTC,
- M. [B] justifie, par la production de deux attestations d’émission de règlement en date des 6 décembre 2023 et 20 février 2024, avoir réglé à LA FRANCAISE DU BATIMENT la somme totale de 107.491,40 € TTC (en deux virements de 53 745,70 € et 53 745,69€) .
Au vu du devis du 27 novembre 2023 et des compte-rendus de chantier et du constat du 5 septembre 2024, il ressort que :
- s’agissant de l’installation du chantier :
celle-ci a été chiffrée à la somme de 500,20 € HT dans le devis;
il ressort du compte-rendu de chantier du n°2 du 20 décembre 2023 que la protection des parties communes et des existants a été entièrement réalisée.
- s’agissant du lot démolition :
selon M. [B], le lot démolition a été réalisé à hauteur de 60 %;
il ressort du compte-rendu de chantier n°4 du 7 février 2024 que la société Agence architecture SCA a évalué le taux d’avancement à environ 65 % :
aux termes du constat de commissaire de justice du 5 septembre 2024, il est constaté que les postes de démolition du devis ont été effectués à l’exception de l’escalier et des chapes;
aux termes du devis, il n’y a pas dans le lot démolition de travaux portant sur les chapes et le montant du lot a été chiffré à la somme totale de 8954,73 € HT.
Au vu de ces éléments; il ressort que le taux d’avancement du lot démolition doit être évalué à hauteur de 80 % compte tenu de l’absence de réalisation du poste n°4 relatif à la démolition et la dépose de l’escalier en bois, soit une somme de 7163,78 € HT.
- Sur le lot plomberie
selon M. [B], le lot plomberie-chauffage-VMC a été réalisé à hauteur de 4% ;
il ressort du compte-rendu de chantier n°4 du 7 février 2024 que la société Agence architecture SCA a évalué le taux d’avancement à environ 30 % du seul poste relatif à la fourniture et pose d’un réseau d’alimentation d’eau chiffré dans le devis à la somme de 4000 € HT ;
aux termes du constat de commissaire de justice du 5 septembre 2024, il ressort qu’il a constaté la présence d’une arrivée d’eau et l’absence de nourrices de plomberie ainsi que la présence de tuyaux non raccordés.
Il y a lieu en conséquence d’évaluer le taux d’avancement de ce lot à hauteur de 4,2% (4,2% du montant total du lot 28.317,50 €) soit la somme de 1200 € HT.
- Sur le lot électricité
selon M. [B] le lot électricité a été réalisé à hauteur de 8 %;
il ressort du compte-rendu de chantier n°4 du 7 février 2024 que la société Agence architecture SCA a évalué le taux d’avancement à environ 40% du seul poste relatif à la fourniture et pose des alimentations électriques (câbles et gaines) sur l’ensemble du niveau R+3 et R+4 chiffré dans le devis à la somme de 3675 € HT (correspondant à l’ensemble des postes « sorties de fils » figurant dans le devis),
aux termes du constat de commissaire de justice du 5 septembre 2024, il ressort que l’huissier a constaté que les câbles électriques étaient présents.
Il y a lieu en conséquence d’évaluer le taux d’avancement de ce lot à hauteur de 9,9% (9% de 14 845) soit la somme de 1470 € HT.
Au vu du constat du 5 septembre 2024, il est relevé également la présence de matériels achetés par la FRANCAISE DU BATIMENT, soit la présence de placo, rails, deux bâtis supports de cuvette, plusieurs fenêtres sans certitude sur leur correspondance avec les fenêtres décrites dans le devis.
Au vu du devis produit, il convient d’évaluer la fourniture de ce matériel à hauteur de 11 500 € HT. Il convient en outre d’y ajouter la somme de 850 € HT au titre de l’approvisionnement du chantier, livraison de matériel et manutention.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d’évaluer le prix des prestations exécutées par la FRANCAISE DU BATIMENT à la somme totale de 22 683,98 € HT ( 24 952,38 € TTC) correspondant à un taux d’avancement de 13,9 %.
Dès lors il convient de condamner la FRANCAISE DU BATIMENT à restituer à M. [B] la somme totale de 82 539,02 € (107.491,40 - 24 952,38 ) au titre des sommes trop perçues et ne correspondant à aucune prestation exécutée en contrepartie.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 soit la date de réception de la mise en demeure du 18 juillet 2024 adressée suite à la résiliation du marché de travaux.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [B] sollicite de voir condamner la FRANCAISE DU BATIMENT à l’indemniser des préjudices subis soit :
5000 € en réparation du coût de reprise des désordres causés aux avoisinants7326 € en réparation du préjudice de jouissance ; 10 000 € en réparation du préjudice moral.
Sur la reprise des désordres aux avoisinants
M. [B] expose que dans le cadre des travaux de démolition, la FRANCAISE DU BATIMENT a dégradé un mur séparatif avec l’appartement voisin dont le coût de reprise doit être évalué à 5000 €.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, il ressort du compte-rendu de chantier du 7 février 2024 que le maître d’oeuvre a constaté un dégât occasionné dans l’appartement voisin (appartement gauche sur le palier en R+4) se matérialisant par l’apparition de fissures sur la cloison de séparation des deux appartements. Il expose qu’une réunion en présence du maître d’ouvrage, de la FRANCAISE DU BATIMENT et de la copropriétaire voisine a eu lieu et qu’il a été convenu que les travaux de reprise seraient pris en charge par la FRANCAISE DU BATIMENT à ses propres frais.
Le demandeur produit en outre une déclaration de sinistre rédigée par la copropriétaire voisine, Mme [U] et un accord conclu avec le maître d’oeuvre pour un règlement amiable de ces dégradations en vue d’une remise en état intégrale du mur séparatif, du mur façade et du plafond.
Force est de constater qu’il n’est fait nullement mention de ces désordres dans le constat d’huissier du 5 septembre 2024 de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément sur la suite donnée à cette déclaration de sinistre et la persistance des désordres.
En outre en l’absence d’un accord écrit de la FRANCAISE DU BATIMENT, l’engagement de reprise émanant du seul maître d’oeuvre n’a pas valeur de reconnaissance de responsabilité et de prise en charge des coûts de reprise.
Dès lors en l’absence d’éléments permettant de démontrer la persistance des désordres et de toute analyse technique sur la cause des désordres et la nature des travaux réparatoires, il convient dans ces circonstances de débouter le demandeur de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
M. [B] expose subir un préjudice de jouissance depuis le mois de septembre 2024, faute pour lui de pouvoir emménager dans son logement, dès lors que la fin du chantier aurait dû avoir lieu le 26 avril 2024 (compte tenu d’un délai de réalisation de chantier fixé à 19 semaines selon l’ordre de service) prolongé au 15 août 2024 afin de prendre en compte la période de reprise du plancher du R+3 par la copropriété.
Enfin il évalue son préjudice à la somme de 2442 € par mois en prenant en compte la valeur locative de son appartement de 77 m² soit une somme de 7326 € pour trois mois de retard.
Au cas présent, il ressort de l’ordre de service du 21 novembre 2023 signé par le maître d’ouvrage et la FRANCAISE DU BATIMENT que le démarrage des travaux a été fixé au 30 novembre 2023 et la fin du chantier au 25 avril 2024, que ce délai a été évalué à « environ 19 semaines » et que les délais de début et fin de chantier devaient être confirmés avec le maître d’ouvrage et l’entreprise.
Il ressort des comptes-rendus de chantier que, d’une part, les travaux de mise en œuvre de l’isolation thermique des rampants de toiture ont été suspendus provisoirement jusqu’à la réparation des infiltrations constatées au niveau de la toiture sur le versant zinc côté rue, d’autre part, que le chantier a connu une période de suspension à compter de février 2024 en raison de la découverte d’un défaut de structure du plancher haut R+3 nécessitant une reprise par la copropriété.
Nonobstant la suspension du chantier liée à ces travaux de reprise, il convient de constater que l’abandon de chantier commis par l’EURL la FRANCAISE DU BATIMENT a nécessairement engendré un retard dans l’exécution du chantier et a conduit à reculer d’autant la date de finalisation du chantier et la prise de possession de son appartement par M. [B]. En l’absence de connaissance de la date de finalisation des travaux de reprise duplancher haut du R+3, il convient de prendre comme point de départ l’envoi de la mise en demeure de reprendre le chantier et d’évaluer le retard à 22 jours, soit jusqu’au 18 juillet 2024 date de la résiliation du marché de travaux.
Dès lors il convient, au vu d’une valeur locative évaluée à une moyenne de 32 euros du m² pour une surface de 72 m² au vu des indications figurant sur le contrat de maîtrise d’oeuvre, d’évaluer le préjudice de jouissance subi par M. [B] à 1635 €.
Sur le préjudice moral
Au vu de l’importance des sommes réglées pour la réalisation du chantier à la FRANCAISE DU BATIMENT et de l’abandon brutal d’un chantier laissé à sa phase de démolition par le locateur d’ouvrage malgré les démarches entreprises par le maître d’ouvrage pour permettre la reprise du chantier, il y a lieu de dire que le demandeur justifie suffisamment du préjudice moral important subi lié à l’angoisse de ne pas pouvoir retrouver l’argent réglé sans contrepartie et la déception de ne pas voir le chantier aboutir. Il convient au vu de ces éléments d’évaluer le préjudice moral subi à la somme de 5000 €.
* * *
Au vu de ces éléments, il convient de condamner l’EURL la FRANCAISE DU BATIMENT à payer à M. [V] [B] les sommes de :
1635 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire.
En revanche il convient de débouter M. [B] de sa demande en réparation du coût de reprise des désordres causés aux avoisinants.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La FRANCAISE DU BATIMENT, partie perdante, doit être condamnée aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONSTATE la résiliation unilatérale aux torts exclusifs de l’EURL la FRANCAISE DU BATIMENT du marché de travaux liant M. [B] et l’EURL la FRANCAISE DU BATIMENT portant sur la réhabilitation complète de l’appartement du [Adresse 4] à compter du 18 juillet 2024;
CONDAMNE l’EURL la FRANCAISE DU BATIMENT à restituer à M. [V] [B] la somme de 82.539,02 € (quatre-vingt-deux-mille-cinq-cent-trente-neuf euros et deux centimes) ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
CONDAMNE l’EURL la FRANCAISE DU BATIMENT à payer à M. [V] [B] les sommes de :
1635 € (mille-six-cent-trente-cinq euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du coût de reprise des dégradations occasionnées aux avoisinants ;
CONDAMNE l’EURL la FRANCAISE DU BATIMENT à payer à M. [V] [B] la somme de 4500 euros (quatre-mille-cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’EURL la FRANCAISE DU BATIMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 mars 2025
Le Greffier La Présidente
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