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TJ 75056, 19 mars 2025, RG 24/03932


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Date
19/03/2025
Numéro
24/03932
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
67ddbd448962745b78e45fc8

Texte de la décision

3,287 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marc-robert HOFFMANN NABOT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.C.I. SCI MARINE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N76

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], Représenté par son Syndic la société D.A.A.S IMMO dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364

DÉFENDERESSE
La société SCI MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
Délibéré initialement prévu au 31 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025 puis au 19 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 19 mars 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N76

EXPOSE DU LITIGE

Il est exposé que la société SCI MARINE serait propriétaire du lot n°1 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à PARIS 5ème, soumis au régime de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la Société D.A.A.S IMMO, a par acte du 10 juin 2024, fait assigner devant ce tribunal la société SCI MARINE , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 2642.42 euros avec intérêts moratoires , au titre des charges de copropriété impayées au 4 mai 2024, frais de recouvrement inclus, de 2500 euros à titre de dommages-intérêts, de 1500 euros correspondant aux frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La partie défenderesse, dûment citée par acte remis à la personne morale, ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Vu les article 32 et 122 du code de procédure civile ;

La décision a été prorogée au 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires devant transmettre au tribunal la matrice cadastrale annoncée en pièce n°1 et non jointe au dossier avant le 7 mars 2025.

Aucun document n’est parvenu au greffe.

Dans ces conditions à défaut de production de la pièce justifiant de la propriété de la société civile immobilière défenderesse, le syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable et ses demandes.

2- Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] , représenté par son syndic la Société D.A.A.S IMMO,

LAISSE les dépens de l’instance à sa charge.

Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,

La greffière Le président

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