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TJ 75056, 20 mars 2025, RG 24/03187


Vérifier : TJ 75056, 20 mars 2025, RG 24/03187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/03187
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
67ddbd458962745b78e45fdc

Texte de la décision

9,550 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas BOUYER ; S.A.S.U. HOME CONCEPT [Localité 3]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGK

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025

DEMANDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE,

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. HOME CONCEPT [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 20 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 20 mars 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGK

Par exploit d’huissier, Madame [Z] [N] a fait assigner la SASU HOME CONCEPT [Localité 3] aux fins d’obtenir:

Juger Madame [Z] [N] recevable et bien fondée en ses demandes.

A titre principal :

- Juger que la SASU Home Concept [Localité 3] n’a pas fourni un bien conforme

- Juger que la vente est résolue de plein droit

- Condamner la SASU Home Concept [Localité 3] à rembourser la somme de 2582,00 Euros à Madame [Z] au titre du remboursement du bien

- Assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 27/09/2023 date de la mise en demeure

- Ordonner la capitalisation des intérêts

En tout état de cause :

- Condamner la SASU Home Concept [Localité 3] à payer la somme de 2500,00 Euros à Madame [Z] à titre de dommages et intérêts

- Condamner la SASU Home Concept [Localité 3] à payer la somme de 1500,00 Euros à Madame [Z] en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC

- Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

- Condamner la société SASU HOME CONCEPT [Localité 3] en tous les dépens

Le défendeur Sasu home Concept [Localité 3] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l’audience de plaidoirie.

Par courrier adressé à la juridiction il s’oppose aux demandes de Madame [Z] et explique qu’il est toujours d’accord pour une solution à l’amiable

A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

Juger Madame [Z] [N] recevable et bien fondée en ses demandes.

A titre principal :

- Juger que la SASU Home Concept [Localité 3] n’a pas fourni un bien conforme

- Juger que la vente est résolue de plein droit

- Condamner la SASU Home Concept [Localité 3] à rembourser la somme de 2582,00 Euros à Madame [Z] au titre du remboursement du bien

- Assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 27/09/2023 date de la mise en demeure

- Ordonner la capitalisation des intérêts

En tout état de cause

- Condamner la SASU Home Concept [Localité 3] à payer la somme de 2500,00 Euros à Madame [Z] à titre de dommages et intérêts

- Condamner la SASU Home Concept [Localité 3] à payer la somme de 1500,00 Euros à Madame [Z] en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC

- Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

- Condamner la société SASU HOME CONCEPT [Localité 3] en tous les dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Madame [Z] [N] sollicite de la juridiction :

- Juger Madame [Z] [N] recevable et bien fondée en ses demandes.

A titre principal

- Juger que la SASU Home Concept [Localité 3] n’a pas fourni un bien conforme

- Juger que la vente est résolue de plein droit

- Condamner la SASU Home Concept [Localité 3] à rembourser la somme de 2582,00 Euros à Madame [Z] au titre du remboursement du bien

- Assortir ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 27/09/2023 date de la mise en demeure

- Ordonner la capitalisation des intérêts

En tout état de cause

- Condamner la SASU Home Concept [Localité 3] à payer la somme de 2500,00 Euros à Madame [Z] à titre de dommages et intérêts

- Condamner la SASU Home Concept [Localité 3] à payer la somme de 1500,00 Euros à Madame [Z] en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC

- Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

Attendu que les faits sont les suivants :

Suivant bon de commande N° 33438 en date du 06/02/2022 Madame [Z] a commandé un canapé convertible Bastille revêtement aqua clean Naomi 100 Blanc auprès de la société Home concept [Localité 3] pour la somme de 2582,00 Euros
Madame [Z] a versé un acompte de 775,00 Euros

La livraison du canapé est intervenue le 18/05/2022 elle a alors réglé le solde du prix soit la somme de 2582,00 Euros

Le 03/02/2023 Madame [Z] a informé le service après vente de la société Home concept [Localité 3] qu’un pied du canapé était cassé.

Une équipe de technicien est intervenue le 14/03/2023.

Les techniciens et la demanderesse ont constaté la présence de salissures intérieures au niveau des assises ainsi que des défauts en bas des accoudoirs du canapé.

Les techniciens ont affirmé que tous les pieds avaient été mal installés et que cette pose défectueuse nécessitait la reprise des accoudoirs

Ils ont aussi constaté que la salissure du bandeau correspondait à de la graisse utilisée pour lubrifier le canapé lit.

Le 09/05/2023 les techniciens ont procédé au changement des accoudoirs et du bandeau.

Cependant malgré le nettoyage réalisé les salissures ainsi que des défauts en bas des accoudoirs du canapé ont subsisté la demanderesse a donc sollicité une intervention afin de remédier aux désordres constatés

En l’absence de réponse Madame [Z] a mise en demeure la société de procéder au remplacement de son canapé.

Malgré une dernière intervention sur le canapé de changement notamment de housse de nettoyages le problème des auréoles et des taches persistait

Attendu que Madame [Z] verse aux débats les pièces suivantes :

Bon commande du 06/02/2022Facture du 18/05/2022Bon de livraison du 18/05/2022 ;Photographies Réserve du 09/05/2023Mise en demeureRéserve du 27/02/2024Mise en demeure
Sur la garantie légale de conformité

Attendu que l’article L 217-8 de la Consommation dispose que :

En cas de défaut de conformité le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les conditions énoncées à la présente sous section.

Le consommateur a par ailleurs le droit de suspendre le payement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code Civil.

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

Attendu que l’article L 217-14 du Code de la Consommation prévoit
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants notamment :

Dès lors que la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.

Attendu que la société Home concept [Localité 3] a livré et installé un bien non conforme.

Cette dernière avait l’obligation de procéder à la mise en conformité du bien.

Madame [Z] a accepté les interventions de cette dernière.

Toutes les réparations n’ont pas été favorables.

Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société Home Concept [Localité 3] à payer à Madame [Z] la somme de 2582,00 Euros correspondant au prix du canapé augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27/09/2023 date de la mise en demeure.

Attendu qu’en vertu de l’article1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.

Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [Z] est justifiée notamment par l’attente et les nombreuses démarches effectuées

Attendu que les dommages et intérêts seront fixés à la somme de 1000,00 Euros

Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige

Sur les dépens

Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire

DIT que Madame [Z] [N] recevable et bien fondée en ses demandes.

DIT que la SASU Home Concept [Localité 3] n’a pas fourni un bien conforme.

DIT que la vente est résolue de plein droit

CONDAMNE la SASU Home Concept [Localité 3] à rembourser la somme de 2582,00 Euros à Madame [Z] au titre du remboursement du bien

DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du 27/09/2023 date de la mise en demeure

PRONONCE la capitalisation des intérêts

CONDAMNE la SASU Home Concept [Localité 3] à payer la somme de 1000,00 Euros à Madame [Z] à titre de dommages et intérêts

CONDAMNER la SASU Home Concept [Localité 3] à payer la somme de 1500,00 Euros à Madame [Z] en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC

RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

LE GREFFIER LE JUGE

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